Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 219
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.494
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat des Laboratoires docteur Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée au mois de janvier 1979 par le docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-40.408
Cour de cassationn'avait pas contrevenu à cette obligation en s'abstenant d'informer son employeur de ce que son gendre, M. X..., responsable du secteur calorifugeage de l'entreprise, avait constitué avec son épouse et deux autres salariés une société ayant une activité concurrentielle alors qu'il était encore salarié de la société Multiserv Est, et également débauché par la suite d'autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, de troisième part, que tout manquement à l'obligation de fidélité et de loyauté est en lui-même constitutif d'une faute grave ; que, dès lors, en retenant, au soutien de sa décision, qu'il n'était pas établi que les dissimulations reprochées à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 92-44.759
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, en relevant que la société concluait au rejet de la demande, a procédé à la constatation prétendûment omise ; que le moyen tel qu'il est formulé ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-6 du Code du travail dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai congé déterminé comme il est dit à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.202
Cour de cassationde l'établissement, ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail ; que le refus de la salariée équivalait, dès lors, à une démission, entraînant, en cas de refus d'exécuter le préavis, le paiement par la salariée d'une indemnité compensatrice ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la conclusion de son contrat de travail Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.705
Cour de cassationLe Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Robbe frères, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 septembre 1973, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1994, 92-42.225
Cour de cassationY..., qui a pris une carte de la société Egéria malgré le refus formel de l'y autoriser que lui avait notifié la société Tissus fantaisie, en violation de la stipulation du contrat de travail qui soumettait à autorisation préalable de l'employeur toute nouvelle représentation, constitue, indépendamment de tout préjudice, une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle ; qu'en écartant cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 751-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 89-45.425
Cour de cassationlimitée du préavis ; que n'est pas constitutif d'une telle faute le fait, pour un salarié OQ2, de refuser une fois d'exécuter par peur de le mal faire un travail ne rentrant pas directement dans ses compétences normales, qu'il n'effectuait pas de façon courante et qu'il ne pouvait réaliser qu'avec lenteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, le 21 juillet 1987, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-45.861
Cour de cassationMerlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.225
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait droit à un troisième mois de préavis, sans préciser si ce droit était fondé sur un usage ou sur une convention et à faire état d'une convention collective, dont les dispositions demeurent ignorées, l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 131-1 et L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt a constaté que la convention collective du Syndéac dont il a fait application était visée au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre culturel municipal de Miramas, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.157
Cour de cassationde l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement dénonçait non seulement l'inconséquence de Mlle X..., mais le fait qu'elle se soit livrée à des affirmations mensongères au cours de l'entretien du 26 octobre 1990 ; qu'en omettant de se prononcer sur cette dernière circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, deuxièmement, il n'a pas été reproché à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-45.284
Cour de cassationn'impliquait pas que l'intéressé ait ignoré cette circonstance ; qu'en décidant que l'intéressé ignorait que le subalterne dont il utilisait les services à des fins personnelles avait un travail urgent à terminer, sans préciser les éléments de fait d'où cela ressortait, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 91-42.372
Cour de cassation; que, même en l'absence d'intention du salarié de nuire à l'employeur, un tel comportement faisait courir à l'entreprise le risque de ne pouvoir obtenir le règlement de la facture et était, comme tel, constitutif d'une faute grave ; qu'en considérant néanmoins comme injustifié le licenciement immédiat de M. X... consécutif à son refus de suivre l'instruction précitée au seul motif que le salarié n'avait pas entendu causer de tort à son employeur, l'arrêt a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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