Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 220

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-45.133

Cour de cassation

entreprise, même pendant la durée limitée du délai-congé ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, au vu des témoignages de deux clients de l'entreprise, la réalité des propos outrageants et des violences verbales du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et L.

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-43.670

Cour de cassation

, et notamment le niveau et la nature des responsabilités assumées par le salarié qui s'en est rendu coupable ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans tenir compte de la qualité de cadre de M. X... et de ses responsabilités au sein du restaurant (chef cuisinier), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que les relations entretenues par les parties, et notamment les services rendus par M. X... à M. Y..., avaient laissé croire au salarié qu'il pouvait disposer de certaines denrées alimentaires pour sa consommation personnelle ; qu'elle a pu décider que M. X...

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.292

Cour de cassation

, jour de fermeture de l'usine, était un travail de peinture dans un atelier appelé à être visité par des touristes, que ce jour était un jour de repos fixé par l'employeur, que M. X... avait pris rendez-vous avec un chirurgien-dentiste pour son fils, qu'il avait prévenu l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-45.079

Cour de cassation

que l'UAP, après une lettre du 10 juillet 1990, a avisé le 15 septembre MM. Y... et X... de la sanction qui pesaient sur eux ; qu'elle a attendu plusieurs mois avant de les licencier par lettres des 11 et 15 février 1991 avec effet immédiat ; qu'elle ne pouvait plus, après un tel délai, se prévaloir de la faute et qu'elle n'a pas fondé sa décision vis-à -vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que le recours à une enquête ne pouvait justifier ce retard, cette mesure n'ayant apporté aucun élément nouveau et MM. Y... et X... n'ayant pas nié dès l'origine les faits qui leur étaient reprochés ; que la cour d'appel a violé, de ce chef encore, l'article L.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.131

Cour de cassation

; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de M. Z...

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.861

Cour de cassation

122-12 lorsqu'il est établi que le fonds est devenu inexploitable et n'a pu être repris par le bailleur, ce qui est la situation d'Alain X... exploitant sous l'enseigne TLMD et en liquidation des biens ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 122-4 et L.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.274

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, a décidé que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles L. 122-6 et L.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.288

Cour de cassation

n'avait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement que le 3 octobre 1990, puis licencié par lettre du 8 octobre sans avoir fait l'objet d'une mise à pied, ce qui montre que le maintien dans l'entreprise du salarié pendant la durée du préavis était possible ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles L. 122-6 et L.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.397

Cour de cassation

X... est irrecevable comme ayant été formé hors délai ; Mais attendu que la lettre de notification de l'arrêt attaqué n'a pas été remise à son destinataire et qu'à défaut de signification dudit arrêt, le délai de pourvoi n'a pas couru contre M. X... ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.277

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en estimant que les agissements de Mme X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave parce qu'ils n'avaient pas été nuisibles à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.974

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions que M. Z... ait soutenu devant la cour d'appel que le salarié n'avait pas pris le repos compensateur dans le délai de deux mois qui avait suivi l'ouverture de ses droits ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas commis de faute grave et condamner M. Z... à lui payer une indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé qu'antérieurement à ses agissements du 8 novembre 1988, le salarié n'avait fait l'objet d'aucun reproche ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X...

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-41.929

Cour de cassation

certain nombre de dossiers à son domicile, sans rechercher si, eu égard aux fonctions de l'intéressé et aux méthodes de travail en vigueur dans l'entreprise, un tel comportement rendait impossible le maintien en fonction du salarié, même pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 122-14-3 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.