Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 220
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-45.133
Cour de cassationentreprise, même pendant la durée limitée du délai-congé ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, au vu des témoignages de deux clients de l'entreprise, la réalité des propos outrageants et des violences verbales du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 92-43.670
Cour de cassation, et notamment le niveau et la nature des responsabilités assumées par le salarié qui s'en est rendu coupable ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans tenir compte de la qualité de cadre de M. X... et de ses responsabilités au sein du restaurant (chef cuisinier), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que les relations entretenues par les parties, et notamment les services rendus par M. X... à M. Y..., avaient laissé croire au salarié qu'il pouvait disposer de certaines denrées alimentaires pour sa consommation personnelle ; qu'elle a pu décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.292
Cour de cassation, jour de fermeture de l'usine, était un travail de peinture dans un atelier appelé à être visité par des touristes, que ce jour était un jour de repos fixé par l'employeur, que M. X... avait pris rendez-vous avec un chirurgien-dentiste pour son fils, qu'il avait prévenu l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 92-45.079
Cour de cassationque l'UAP, après une lettre du 10 juillet 1990, a avisé le 15 septembre MM. Y... et X... de la sanction qui pesaient sur eux ; qu'elle a attendu plusieurs mois avant de les licencier par lettres des 11 et 15 février 1991 avec effet immédiat ; qu'elle ne pouvait plus, après un tel délai, se prévaloir de la faute et qu'elle n'a pas fondé sa décision vis-à -vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que le recours à une enquête ne pouvait justifier ce retard, cette mesure n'ayant apporté aucun élément nouveau et MM. Y... et X... n'ayant pas nié dès l'origine les faits qui leur étaient reprochés ; que la cour d'appel a violé, de ce chef encore, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.131
Cour de cassation; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale, au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-40.861
Cour de cassation122-12 lorsqu'il est établi que le fonds est devenu inexploitable et n'a pu être repris par le bailleur, ce qui est la situation d'Alain X... exploitant sous l'enseigne TLMD et en liquidation des biens ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.274
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, a décidé que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes des dispositions conjuguées des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.288
Cour de cassationn'avait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement que le 3 octobre 1990, puis licencié par lettre du 8 octobre sans avoir fait l'objet d'une mise à pied, ce qui montre que le maintien dans l'entreprise du salarié pendant la durée du préavis était possible ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 92-44.397
Cour de cassationX... est irrecevable comme ayant été formé hors délai ; Mais attendu que la lettre de notification de l'arrêt attaqué n'a pas été remise à son destinataire et qu'à défaut de signification dudit arrêt, le délai de pourvoi n'a pas couru contre M. X... ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.277
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en estimant que les agissements de Mme X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave parce qu'ils n'avaient pas été nuisibles à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-43.974
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions que M. Z... ait soutenu devant la cour d'appel que le salarié n'avait pas pris le repos compensateur dans le délai de deux mois qui avait suivi l'ouverture de ses droits ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'avait pas commis de faute grave et condamner M. Z... à lui payer une indemnité de préavis, la cour d'appel a relevé qu'antérieurement à ses agissements du 8 novembre 1988, le salarié n'avait fait l'objet d'aucun reproche ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-41.929
Cour de cassationcertain nombre de dossiers à son domicile, sans rechercher si, eu égard aux fonctions de l'intéressé et aux méthodes de travail en vigueur dans l'entreprise, un tel comportement rendait impossible le maintien en fonction du salarié, même pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.