Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 221
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 93-45.665
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, la répétition de manquements, même sanctionnés au fur et à mesure de leur survenance, est susceptible de constituer une faute grave ; que la cour d'appel, qui constatait le bien-fondé de nombreux reproches avancés par l'employeur, devait rechercher si leur répétition n'était pas susceptible, surtout chez un cadre, de caractériser la faute grave ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-42.782
Cour de cassationdu 5 octobre 1987 au 25 janvier 1988, une somme à titre de salaires et de congés payés, alors que, selon le moyen, l'arrêt, qui a estimé que les attestations des employées en pharmacie démontraient que Mme A... n'était pas tenue d'être présente à l'ouverture de l'officine, a dénaturé les écrits et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 90-45.675
Cour de cassationsalariée ; que l'arrêt attaqué en les confondant, a violé les articles 49 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le fait pour un employeur d'avoir accordé à un salarié un préavis d'un mois auquel celui-ci n'avait pas droit dans le cadre d'une stricte application de l'article L. 122-6 du Code du travail et d'avoir délivré un certificat de travail et une attestation destinée à l'Assedic assimilant la période de gérance à une période de salariat, ne saurait suffire à modifier la qualification juridique de la gérance, ce qui constituerait au surplus une novation laquelle ne se présume pas en l'absence d'une volonté formelle de l'opérer ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1273 du Code civil et les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.134
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur se bornait à soutenir à tort que le salarié avait démissionné, a exactement décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840
Cour de cassationinobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les contrats conclus par la SNCF, puis par le comité d'établissement, avec les salariés étant des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les règles de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail par refus d'application, les articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du même Code ; alors, en outre, et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-41.977
Cour de cassationauraient été partagées par d'autres, ne constituait pas pour le directeur fautif une cause d'exonération ; qu'en estimant que, tenus vis-à -vis du directeur de la situation que leurs prédécesseurs avaient assumée, les responsables sociaux actuels n'étaient pas fondés à licencier son directeur pour fautes graves, en raison du temps écoulé depuis la connaissance des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, enfin, que subsidiairement, les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que la CEVAP et M. X..., l'administrateur judiciaire, ont soutenu que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-43.076
Cour de cassationavait trois mois et douze jours d'ancienneté et qui a néanmoins condamné Mme D... à réparer le principe de la violation de la procédure de licenciement, a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le préjudice du salarié était établi et en a souverainement évalué le montant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai-congé du salarié dont l'ancienneté est inférieure à six mois résulte de la convention ou de l'accord collectif applicable, ou d'un usage ; Attendu que pour allouer à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.256
Cour de cassationversée aux débats par l'employeur, attestation qui, d'ailleurs, ne permettait pas de donner aux faits litigieux la qualification retenue ; alors, encore, que l'employeur ne peut se prévaloir des faits survenus après la mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, que seule la faute lourde est privative de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.446
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société SDM (Centre Leclerc) en qualité de chef comptable et licencié le 18 octobre 1988 avec un préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'effectuer ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 92-42.984
Cour de cassationX..., d'autre part, une délivrance d'une "demande de reçu" au client, M. Y..., enfin, le fait d'avoir laissé passer le véhicule du client selon la procédure exceptionnelle, ce qui, d'après l'arrêt attaqué, aurait facilité un détournement commis par une personne indéterminée, griefs non énoncés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a excédé les limites de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-6, L. 122-13 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel, qui n'a pas retenu à la charge de Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.673
Cour de cassationFerrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Sorevac à payer à M. X... une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation ne saurait être considéré comme une faute grave, compte tenu des motifs qu'il a invoqués à l'appui de ce refus ; Qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu qu'en vertu d'une clause de mobilité incluse dans le contrat, l'employeur avait pu muter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 89-45.256
Cour de cassationde la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ; alors, que selon le moyen, de première part, en énonçant que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue le 14 mai 1987 au prétexte de la poursuite de son activité par Mme X... et du défaut d'acceptation par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, de deuxième part, la cour d'appel qui a refusé de considérer que les lettres de Mme X...
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Méthode et périmètre
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