Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 222
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.080
Cour de cassationle conseiller Boubli, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de l'association Arrasoc, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'association Arrasoc : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 16 décembre 1981 en qualité de médecin généraliste par l'association Arrasoc, qui gère une maison de retraite médicalisée, a été licenciée le 11 février 1988 pour faute lourde ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.363
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt attaqué que le salarié ait réclamé l'attribution d'une indemnité conventionnelle de licenciement et invoqué l'application de la dite convention collective devant les juges du fond ; que par suite, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n E/92-43.474 formé par M. X... : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité de préavis, la cour d'appel a retenu que, prenant acte de la suppression de son poste, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-42.648
Cour de cassation; que le salarié qui avait réalisé l'achat du cheval litigieux pour le compte de son employeur, sans mandat écrit, opération que ce dernier avait reconnue valable, détenait donc bien un mandat tacite de celui-ci ; qu'ainsi est démontrée l'existence d'un tel mandat et qu'il ne peut être imputé à faute grave au salarié d'avoir vendu la chose de son employeur ; qu'en décidant le contraire et en retenant une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.159
Cour de cassation; alors, de seconde part, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, il doit rechercher leur exacte qualification ; que la cour d'appel devait ainsi déterminer si les griefs imputés à M. Y..., s'ils ne caractérisaient pas une faute lourde, ne constituaient pas, néanmoins, une faute grave ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 223-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que les agissements de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-43.848
Cour de cassationBèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-42.338
Cour de cassationsans rechercher si les termes de la proposition ne révélaient pas une intention de nuire à l'employeur qui devait être trompé par la qualification du contrat imaginé par le salarié et devait ainsi persister à rémunérer le salarié au bénéfice de la société concurrente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si cette manoeuvre déloyale et malhonnête ne caractérisait pas la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.043
Cour de cassation'indélicatesse de M. X... et son emploi de directeur immobilier, que n'effaçaient ni l'absence d'une activité concurrentielle de celle de la banque, ni le caractère isolé des agissements dévoilés, qu'au prix d'une méconnaissance des effets légaux de ses propres constatations ; que l'infirmation prononcée n'est pas légalement justifiée au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-40.945
Cour de cassation; alors que, enfin, le fait pour un salarié d'avoir, à l'instigation de son supérieur hiérarchique, perçu diverses sommes dont le caractère indu n'est pas établi, en sus de son salaire, sous forme d'"indemnités diverses", non inscrites en comptabilité comme des salaires, ne constitue pas une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-42.665
Cour de cassationapporté la preuve que Mlle Soustre, lui ayant dissimulé qu'elle n'avait émis aucun télex de renouvellement, avait commis une faute grave, dès lors que M. Bourbie avait, de ce fait, été amené à assigner en réparation la compagnie d'assurances et avait ensuite été inculpé pour faux et escroquerie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1994, 92-43.396
Cour de cassationqui lui avaient été faites, M. X... avait commis une faute grave en injuriant et en menaçant publiquement les directeurs de la société Daher à l'occasion d'une simple réunion informelle portant notamment sur les possibilités de reclassement de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que de surcroît, en s'abstenant de caractériser une quelconque attitude vexatoire de la direction de la société Daher envers M. X... et en omettant de rechercher si, dans le cadre d'un entretien informel, l'employeur n'était pas en droit d'envisager plusieurs hypothèses quant à l'avenir du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 89-45.794
Cour de cassationet Haie ont refusé de quitter leur ancien poste et d'accomplir les nouvelles tâches déterminées par l'employeur en fonction des nécessités dues à la réorganisation de l'entreprise et ont continué à se livrer à leurs tâches habituelles ; qu'ainsi, le travail n'avait pas été fourni dans les conditions normales d'exécution du travail ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer les salaires afférents à cette période de préavis, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 92-41.696
Cour de cassationLes Clausonnes, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme B..., de M. Z..., de M. X..., de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n s W 92-41.695, X 92-41.696, Y 92-41.697 et Z 92-41.698 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon les jugements attaqués, Mme B...
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