Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 223
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 91-44.356
Cour de cassationsur la portée de la délibération de l'assemblée générale de la société, ayant prévu l'attribution d'un treizième mois au personnel, ait rendu impossible le maintien du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute de s'expliquer sur la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits invoqués et sur le fait que le licenciement prononcé le 27 janvier 1990 a eu lieu plus tard, impliquant ainsi que le comportement allégué ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.931
Cour de cassationintérieur, ce fait ne serait pas suffisant à justifier son licenciement, sans rechercher si l'ensemble de ces faits, par l'impact qu'ils ont eu sur les ouvriers relevant de l'autorité de Mme X... et sur l'intérêt de l'entreprise, ne méritait pas la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-41.147
Cour de cassationn'avait pas pris son service à l'heure prévue, ne pouvait se borner à retenir que celle-ci justifiait ses retards par sa politique commerciale et son choix d'ouverture continue, sans caractériser l'existence d'un accord de l'employeur autorisant sa salariée à déroger aux horaires de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 212-4-1 du Code du travail, qu'à titre subsidiaire de l'article L. 122-14-3 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se fondant sur l'absence d'opposition écrite de son employeur pour dénier aux retards reconnus par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 89-41.856
Cour de cassationle conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Société nationale industrielle aérospatiale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.073
Cour de cassation; qu'en tenant pour constant que c'est en dépit des consignes contraires reçues que le salarié ait convoqué les entreprises soumissionnaires sans avertir ses supérieurs et en considérant que, ce faisant, il avait enfreint les instructions précises qui lui avaient été données, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour considérer ces faits pour constants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, 8, 9 et 14 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, en retenant comme de nature à justifier le licenciement pour faute grave une faute qui n'était pas invoquée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-42.522
Cour de cassation30 à une réunion de la force de vente de la société, avait décidé à l'avance de ne se rendre à cette réunion que le lundi dans la soirée ; qu'en s'abstenant d'examiner si cet acte d'insubordination constituait une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.793
Cour de cassation; que la société faisait valoir qu'elle avait donné au mois de janvier 1990 un avertissement à M. X... ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet avertissement pour apprécier si le salarié a commis une faute grave ou encore si son licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société faisait valoir dans ses conclusions d'appel, d'abord que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.401
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur des fautes graves, alors, selon le moyen, qu'il résultait tant de l'arrêt attaqué que des conclusions d'appel que M. X... souffre d'un état dépressif ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel précitées, si le comportement du salarié n'était pas excusé par ses troubles nerveux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-41.588
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail ; alors, de seconde part, d'abord, qu'en ne précisant pas en quoi les faits reprochés à M. Y..., connus de son employeur depuis plus de deux mois à la date du licenciement, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en ne précisant ni le contenu de "l'étendue" des agissements de M. Y..., qui aurait été portée à la connaissance de l'employeur entre la date à laquelle il avait été informé des activités de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 93-40.659
Cour de cassationde la Caisse centrale de réassurances, société-mère de la société Rochefort Finances, pour considérer que la réalité des manquements reprochés à M. Y... était établie, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée uniquement sur des documents émanant de l'employeur ou de la société-mère, a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions des articles L. 122-6 du Code du travail et 20 de la convention collective de travail des membres du personnel de direction de sociétés d'assurance ; alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.652
Cour de cassationà une faute grave, de même que le refus de se soumettre à une sanction, dont il conteste le bien fondé, en l'espèce une mise à pied, ne peut non plus caractériser une faute grave ; que M. X..., de nationalité étrangère, n'a pas compris l'ordre qui lui avait été donné et qu'il avait eu peur de perdre son emploi ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-43.939
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a procédé à aucun examen des faits relatifs aux reproches formulés, qu'il n'était pas reproché un refus mais une attitude négative qui ne peut constituer en soi une faute grave justifiant l'interruption immédiate de la relation de travail, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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