Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 224
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 92-44.817
Cour de cassation'employeur la modification, à la seule initiative du salarié, du taux de frais de l'étude dans le seul but de consentir au client vendeur un avantage dont le salarié est susceptible de retirer un bénéfice par la possibilité qui lui est offerte par le vendeur d'acquérir une partie du capital de cette société ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en constatant qu'il résultait des attestations de M. A... que M. Y... n'ignorait pas le système mis en oeuvre par Gérard X..., alors que cette attestation fait au contraire état de la demande expresse de M. X... de ne pas parler à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43.016
Cour de cassation751-1 du Code du travail ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir l'employeur, M. X... n'exerçait pas exclusivement une activité de représentation et si, en conséquence, celui-ci n'avait pas commis une faute particulièrement grave en refusant l'application du statut légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-40.112
Cour de cassationdans la bagarre, ne pouvant, à eux seuls, supprimer le caractère gravement fautif de ce comportement, survenu durant le temps de travail dans un magasin ouvert au public, lequel rendait impossible la poursuite du contrat de travail même durant la période de préavis ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, faute d'avoir recherché si le comportement de la salariée permettait ou non le maintien du contrat de travail durant la période de préavis ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reconnaître d'un côté que "les origines de l'altercation ne sont pas clairement définies" et affirmer, d'un autre côté, qu'il "apparaît cependant que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 89-41.403
Cour de cassationet des bons résultats obtenus par l'usine sous ses impulsions, et qui admet la réalité de ces faits en déclarant qu'ils ne sont pas inconciliables avec les éléments produits par l'employeur, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à dépouiller les attitudes, paroles ou comportements reprochés au salarié du caractère de gravité et, en tous cas, sans s'expliquer sur ce point, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.184
Cour de cassationde travail pendant le préavis, le dénigrement des dirigeants de la société qui l'emploie par le salarié tenu à une obligation de réserve et de loyauté ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, tout en relevant que M. X... avait, à plusieurs reprises, discrédité son employeur auprès des tiers, a refusé d'admettre qu'il avait commis une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé s'était borné à faire état de ses divergences de vue avec la direction de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que ce fait, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lovefrance, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 91-42.809
Cour de cassation; qu'en ne procédant au licenciement du salarié que le 14 août 1987 pour des faits prétendument graves et commis le 26 juin 1987, l'employeur a estimé, par là même, que les faits, dont il était nécessairement informé immédiatement par M. X... en raison de sa présence sur les lieux, ne constituaient pas une faute grave ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-43.889
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la mesure de licenciement n'ayant pas été précédée d'une mise à pied conservatoire, l'employeur ne pouvait qualifier de faute grave l'agissement reproché ; alors, enfin, qu'en présence d'allégations contraires au fait, émanant de l'employeur et du salarié, la cour d'appel devait accorder le bénéfice du doute au salarié ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.124
Cour de cassationde la possibilité de percevoir les indemnités normalement versées à un travailleur privé d'emploi, et à procéder à son licenciement en lui allouant une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de la règle "non bis in idem", de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-45.315
Cour de cassationune indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, la faute grave privative des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement est celle qui rend impossible la continuation du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du délai-congé et n'est donc pas susceptible d'être excusée par les propres torts de l'employeur ; que l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.784
Cour de cassationréelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, tout salarié licencié pour un motif autre que la faute grave, a droit à une indemnité de préavis ; qu'en rejetant la demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.922
Cour de cassationle fait pour un salarié de s'absenter 2 jours sans en informer son directeur ou même ses collègues et sans donc y être autorisé, constitue une faute grave ; qu'en décidant cependant que l'absence non autorisée de M. Y... les 7 et 8 juin 1980, qui avait été préjudiciable à l'entreprise ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'attitude désinvolte et irresponsable du salarié qui tend à créer un climat difficilement supportable au sein de l'entreprise et qui met en péril la pérennité de celle-ci, présente également un caractère suffisant de gravité pour justifier le renvoi immédiat du salarié ; qu'en l'espèce viole les textes susvisés, la cour d'appel qui, tout en constatant l'absence de respect par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.644
Cour de cassationque ce manquement à la discipline interne de l'entreprise et l'atteinte à l'autorité du plus haut dirigeant de l'entreprise, qui venait après d'autres, étaient caractérisés, l'ancienneté relative des relations et le caractère isolé de ce manquement ne lui enlevait en rien sa gravité ; d'où il suit qu'en refusant d'y voir une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si ces faits, qu'elle refusait de qualifier de faute grave, ne constituaient pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, pourtant essentielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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