Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 225
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.260
Cour de cassationsa reprise du travail pour sanctionner son comportement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en ne se prononçant pas sur ces données concordantes, l'arrêt attaqué, qui aboutit à priver l'employeur de son droit d'invoquer l'existence d'une faute grave à la charge de la salariée n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.743
Cour de cassationdes propos qu'aurait tenus le salarié le 11 juin devant des collègues de travail, révélant son indiscipline vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ; alors, qu'enfin, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, l'employeur ne peut plus invoquer ultérieurement des faits qui n'y sont pas visés ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.161
Cour de cassation'au terme du contrat, alors que, selon le moyen, après avoir constaté que la rémunération brute de Mme X... était de 15 000 francs par mois, les juges du fond ont calculé les sommes ci-dessus en considérant que les 15 000 francs étaient une rémunération nette ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 88-43.948
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Hémery, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-40.293
Cour de cassationaccueillis ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture était imputable à l'employeur, d'autre part, qu'à défaut d'application au préavis de démission des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 88-43.739
Cour de cassation782-7 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le déficit constaté dans un inventaire de gérance non salariée d'une coopérative n'était pas de nature à rendre impossible la continuation de l'exécution du contrat de mandat, même pendant la durée du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale dont ce texte ne donne pas une énumération limitative ; qu'il s'ensuit qu'ils bénéficient des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.116
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que la nullité du licenciement avait été régularisée, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que le moyen, qui, pour partie, est nouveau et mélangé de fait et de droit, et, pour le surplus, contraire aux prétentions du salarié devant les juges du second degré, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-45.437
Cour de cassationnon substantielle de son contrat de travail, n'est pas susceptible de constituer en soi une faute grave privative des indemnités de licenciement ; qu'en considérant que M. X..., par son refus d'être affecté à un nouveau poste totalement différent du sien par ses fonctions et responsabilités, avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. X... avait rendu impossible le maintien de son contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-45.553
Cour de cassation; que le fait, pour un salarié, de manifester l'intention de quitter l'entreprise pour se mettre au service d'un concurrent ne caractérise pas la faute grave justifiant un licenciement immédiat ; que la cour d'appel, qui relève que le comportement imputé au salarié était uniquement motivé par la recherche d'un emploi rendue nécessaire par les difficultés de l'entreprise à laquelle il était étranger, a méconnu ses propres constatations et violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-43.382
Cour de cassationsi l'ensemble conjugué des faits reprochés, par ses répercussions sur la bonne marche de l'entreprise, révélait un comportement de l'intéressé rendant impossible le maintien de la relation de travail pendant le préavis ou constituant tout au moins un juste motif de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis, a justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-40.545
Cour de cassationutiliser, sans autorisation spéciale, à des fins personnelles, un véhicule appartenant à l'employeur, accidenté à cette occasion, quand cette pratique était courante et admise dans l'entreprise dès lors qu'une simple autorisation verbale était donnée par un supérieur hiérarchique, ne constitue pas une faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-42.805
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le geste d'énervement d'un ouvrier, unique après plus de quatre ans d'ancienneté et dû à la fatigue ne constituait pas une faute grave ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'à la suite d'un ordre de service M. Y... a exercé des voies de fait sur la personne du contremaître a pu décider que son comportement rendait impossible le maintien du salarié pendant le préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.