Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 226
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-41.862
Cour de cassation; alors, de troisième part, qu'en fixant à la somme de 6 675 francs, représentant un mois du salaire de base brut du salarié, l'indemnité compensatrice de préavis à lui allouée en se bornant à énoncer à cet effet que la société Segel avait faussement indiqué cette durée sur l'attestation destinée à l'ASSEDIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-41.800
Cour de cassationCode de procédure civile ; Mais attendu que la responsabilité du salarié envers l'employeur ne pouvant être engagée qu'en cas de faute lourde du salarié, la cour d'appel qui a constaté que le licenciement avait été prononcé seulement pour faute grave a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-41.150
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-28-1 du Code du travail alors applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-44.882
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis, alors que, d'une part, la seule circonstance d'un retard de 18 jours dans le prononcé du licenciement ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel, qui a constaté que pendant lesdits 18 jours, le salarié avait commis des fautes renouvelées et graves, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 89-45.127
Cour de cassationL. 122-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'il résulte de l'article 16 de la convention collective des services de l'enfance inadaptée qu'en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à un mois ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-42.045
Cour de cassation; qu'elle a subsidiairement violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui relevait que M. Y... était revenu spontanément et quelques instants seulement après le premier passage aux caisses, afin de régler le montant de la somme correspondant au prix des poissons, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-41.029
Cour de cassationl'artilce 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, le fait pour un directeur salarié d'avoir, durant les heures de travail de la société qui l'emploie, utilisé un employé de ladite société pour effectuer des travaux dans un jardin lui appartenant, constituait un détournement d'actif justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans indemnité de rupture conformément aux articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail dont la cour d'appel a méconnu les dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les avantages dont bénéficiait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 90-45.696
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Candis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-43.456
Cour de cassationson travail le 31 mars, puis les 3 et 4 avril 1989 ; qu'il est tout aussi constant que ces malfaçons ont entraîné des pertes financières pour l'employeur ; qu'en déclarant que celui-ci ne pouvait néanmoins, à la suite de la commission de ces nouvelles erreurs, procéder à son licenciement immédiat pour faute grave, la cour d'appel a violé derechef l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 91-40.263
Cour de cassationLe décret du 16 juin 1937, concernant les débits de boissons, hôtels, cafés et restaurants, modifié par le décret du 31 décembre 1938, alors applicable, prévoyant pour le personnel de la catégorie du salarié un horaire d'équivalence de 49 heures par semaine, et la convention collective des chaînes d'hôtels et de restaurants du 1er juillet 1975 ayant fixé cet horaire d'équivalence à 45 heures, les signataires de l'accord " hôtels de Paris " du 13 octobre 1978 en prévoyant une réduction, par paliers, de l'horaire hebdomadaire, pour atteindre 40 heures au 31 décembre 1979, n'ont pas entendu supprimer l'horaire d'équivalence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-44.690
Cour de cassationque le refus réitéré du salarié d'accepter cette affectation temporaire pour des raisons personnelles tenant à l'organisation d'activités sportives extra-professionnelles s'analysait en un acte d'indiscipline caractérisée et constituait une faute grave, peu important que cette affectation entraîne un déplacement pour un temps limité du congé hebdomadaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu que la BPOA ne reprochait nullement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.573
Cour de cassationqu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de rechercher si l'employeur rapportait bien la preuve -qui lui incombait- de la réalité de la faute lourde invoquée à l'encontre du salarié licencié, la cour d'appel a manifestement inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L.
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