Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 227

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.399

Cour de cassation

existantes devaient permettre de faire face ; que l'existence de ces réserves disponibles destinées à êtreaffectées à l'objet de l'association n'est pas constitutive de faute grave rendant impossible le maintien du contrat même pendant la durée du préavis et que la décision attaquée repose sur une fausse qualification des faits en violation des articles L. 122-6, L.

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.130

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le salarié qui n'a pas protesté lors de précédentes sanctions disciplinaires prises à son encontre, n'est pas pour autant forclos à en discuter postérieurement les motifs invoqués par l'employeur, à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'en retenant le contraire et en s'abstenant, à la faveur de tels motifs inopérants, de s'interroger sur la réalité des reproches en cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était fondé non seulement sur les mises à pied non contestées, mais aussi sur des absences postérieures injustifiées et une attitude agressive envers le personnel, a pu décider que M. X...

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.328

Cour de cassation

; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié a commis un manquement unique à la législation fiscale en soustrayant au contrôle de l'administration des sorties limitées de bouteilles d'alcool dans le seul but d'assurer plus de souplesse dans les activités publicitaires de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en ne recherchant pas si les irrégularités reprochées à M. X... avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.043

Cour de cassation

; qu'ainsi l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la faute grave suppose la constatation d'un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que faute d'avoir procédé à cette constatation malgré le laps de temps écoulé entre l'événement et la sanction, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que Y...

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.838

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que le comportement du salarié aurait rendu impossible son maintien dans l'entreprise sans risque de nuire, sans caractériser ce prétendu risque ni son caractère immédiatement insupportable pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave privative d'indemnités de licenciement et de préavis, et a violé les articles L. 122-9 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autrepart, que la cour d'appel constate expressément que la réception des dons n'avait nullement été dissimulée par le directeur ; qu'il n'a jamais été allégué que M. X...

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.313

Cour de cassation

avait passé, à son insu, une commande de pneumatiques pour un montant de 29 412 francs, la marchandise étant délivrée à un tiers bien que réglée par Mme X... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances caractérisant un détournement de marchandises au détriment de l'employeur constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement immédiat de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-41.245

Cour de cassation

Le droit au préavis et à l'indemnité de licenciement prenant naissance à la date où le congédiement est notifié, ce sont les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur à cette date qui déterminent les droits du salarié. Par suite, sauf clause expresse contraire, des dispositions légales ou conventionnelles intervenues au cours de la période de préavis ne peuvent diminuer ou augmenter la quotité de ces droits.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.929

Cour de cassation

; que les juges du fond n'ont relevé ni que la relation de travail se serait poursuivie au-delà du 15 décembre 1986, terme du contrat, ni que ce contrat, qui n'aurait pas été passé par écrit, ne répondait pas aux conditions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du Code du travail ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des textes précités et des articles L. 122-3-1, L. 122-3-11, L. 122-5, L. 122-6 et L.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.185

Cour de cassation

; que ce remboursement indu résultait du rapport des conseillers rapporteurs et constituait une faute lourde, peu important à cet égard que la société Technologia ait ou non partagé la dépense avec la société X... qui l'avait exposée ; que dès lors en décidant qu'il n'était pas établi qu'en établissant une note de frais, M. Z... ait commis un manquement à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6 et l. 122-8 et L.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.887

Cour de cassation

était fondée à prétendre au maintien d'un horaire pratiqué pendant dix ans, s'agissant de surcroît d'une salariée ayant trente-huit ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne saurait revêtir le caractère de gravité, propre à justifier un licenciement immédiat ; qu'en disant gravement fautif le comportement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en qualifiant de graves les manquements commis par la salariée, sans constater que de tels manquements ont rendu impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-44.679

Cour de cassation

; qu'en raison de ce refus, rien ne l'obligeait à informer son employeur de son aptitude à travailler à plein temps au bout de 45 jours ; qu'en énonçant qu'elle ne justifiait pas avoir été physiquement apte à accomplir le préavis au-delà d'une durée de 45 jours, alors qu'elle était en droit de se prévaloir du refus initial de l'employeur d'accepter qu'elle effectue son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'était médicalement autorisée qu'à reprendre son travail à mi-temps pendant 45 jours, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M.

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.472

Cour de cassation

; que dès lors, en estimant, pour décider que le licenciement litigieux serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié n'était pas lié par une clause de non-concurrence et qu'il n'est pas démontré qu'il ait commis des actes de concurence déloyales, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à l'instar de toutes les indemnités de salaires dûes à un salarié, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis ne peuvent correspondre qu'aux avantages nets que l'intéressé aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; que dès lors, en énonçant, pour condamner l'employeur à verser à M.

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