Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-43.997

Cour de cassation

; alors d'autre part, que l'invalidité constatée du salarié qui le rend inapte à exécuter ses obligations contractuelles constitue une cause de licenciement non imputable à l'employeur, ni abusive de sa part en l'absence de poste pouvant convenir à l'état de santé du salarié ; que cette rupture n'ouvre pas droit en faveur du salarié à une indemnité de rupture ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-44.328

Cour de cassation

rechercher si l'expert avait effectivement et systématiquement soustrait de l'assiette de calcul les commissions perçues en 1982 pour des ordres pris en 1981 ; qu'il aurait dû résulter de cette recherche que l'assiette de calcul retenue était faussée pour excédent ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 92-43.873

Cour de cassation

; qu'en l'absence de motif figurant dans la lettre de licenciement, la cour d'appel devait déclarer le licenciement abusif ; que, faute de ce faire, elle a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, la tardiveté de l'énonciation des motifs n'est pas de nature à régulariser la procédure, en sorte que la cour d'appel a violé l'article R. 122-2 du Code du travail ; alors que, enfin, la faute visée par les articles L. 122-6 et L.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-45.824

Cour de cassation

obtenu des organismes sociaux le remboursement des soins, les régler au laboratoire, et que Mme Z... avait commis une faute en conservant par devers elle la somme de 3 599,44 francs, ce dont résultait le caractère intentionnel de cette faute, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 223-14 et L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés à Mme Y... s'inscrivaient dans une pratique tolérée par le laboratoire, a pu décider que ces actes, qui ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.451

Cour de cassation

, que la faute grave est celle qui rend la continuation du contrat de travail impossible, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le comportement imputé à M. X... rendait la continuation des relations contractuelles immédiatement impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que d'après l'arrêt attaqué lui-même, les documents produits par l'employeur établissaient que le salarié aurait commis depuis janvier 1989, "des fautes professionnelles graves" et que néanmoins le cabinet Bary avait conservé M. X...

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-43.836

Cour de cassation

la période de référence, l'intéressé avait été son salarié ; qu'en l'espèce, en condamnant le nouvel employeur à verser au salarié une indemnité de congés payés, sans autrement préciser si elle correspondait à la fraction du temps passé à son service, ou à la totalité de l'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3, L.

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.489

Cour de cassation

qu'il était parti sur injonction de la directrice administrative et qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir abandonné son poste puisqu'il était totalement libre d'aménager ses horaires de travail, sa rémunération étant essentiellement calculée sur la base du travail effectué, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-41.319

Cour de cassation

122-12 du Code du travail ; d'autre part, qu'en condamnant la SDDA, sans constater que la démission de la salariée, qui avait disposé d'une période de plus de trois mois entre la note d'information litigieuse et sa démission, ne résultait pas d'une volonté sérieuse et non équivoque de rompre le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; encore, qu'en condamnant la société Cifloma bien qu'il soit constaté que la salariée avait été congédiée pendant la période d'essai pour "essai non concluant", le jugement a violé l'article L.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.162

Cour de cassation

13 octobre 1975, l'employeur était en droit de faire état du contenu de l'entretien préalable, nonobstant l'absence d'énoncé des causes de la rupture dans la lettre de licenciement elle-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 11 B de la convention collective applicable à la cause, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.781

Cour de cassation

M. Y..., durant son préavis, ainsi que le fait que le salarié, à l'issue de ses congés payés, ait regagné son poste de travail dans l'entreprise, afin d'y achever son temps de préavis, montre qu'il avait accepté l'imputation de ses congés payés sur une partie du préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 223-1, L. 223-2 et L.

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.615

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de convoyeur par la société SECSO Méditerranée, depuis le 3 mars 1986, a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1987 peu après un cambriolage dans l'agence du Crédit agricole de Bastia dont les malfaiteurs avaient ouvert le coffre-tirelire ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel, tout en constatant qu'il est fait obligation au convoyeur, après fermeture du coffre, de composer un code de quatre chiffres qui ne soit pas simpliste, et que peu de temps avant le cambriolage, M. X...

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