Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 229

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.472

Cour de cassation

n'incombait pas aux mécaniciens de l'atelier et non aux chauffeurs ; qu'en se bornant à affirmer, de façon générale et sans égard aux usages de l'entreprise et aux attributions effectives du salarié, que tout conducteur doit vérifier très régulièrement le niveau d'eau et d'huile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.790

Cour de cassation

sans préciser en quoi la prétendue négligence, au surplus unique du salarié, était de nature à empêcher toute continuation du contrat de travail pendant la durée du délai congé, l'arrêt attaqué a statué par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et fondé sa décision sur une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle avait constaté que la vacation s'était terminée une heure auparavant ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.781

Cour de cassation

avec réserve ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère probant ou non d'attestations émanant de subordonnés, et dont le caractère non conforme avait été pourtant souligné, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la faute grave mentionnée aux articles L. 122-6 et L.

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.002

Cour de cassation

par le médecin du travail apte à réintégrer son poste, de refuser à la fois la reprise même progressive de ce travail et toutes les autres propositions de poste offerte par son employeur ; qu'en refusant de reconnaître le caractère de faute grave à une telle attitude d'indiscipline et de défi à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-43.140

Cour de cassation

Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mme Béraudo, Mme Pams-Tatu, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Y..., engagé le 1er février 1989 par M. X... en qualité d'ouvrier qualifié a été licencié pour une faute grave commise le 6 décembre 1989 ; Attendu, qu'ayant constaté, que les faits reprochés étaient établis, le conseil de prud'hommes a, pour condamner l'employeur à verser à M. Y...

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.790

Cour de cassation

; alors enfin, que le salarié ne justifiait pas du préjudice qu'il avait subi en raison de l'inobservation de la procédure ; Mais attendu d'abord que M. Y... n'a pas comparu devant les juges du fond ; que le moyen en ses premières et dernières branches est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu ensuite que le salarié licencié alors qu'il a plus de six mois d'ancienneté a droit à un préavis d'un mois en application de l'article L. 122-6 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen est pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.135

Cour de cassation

de l'article L. 223-14 du Code du travail ; que, subsidiairement, pour ces mêmes raisons, la cour d'appel, qui, en présence du comportement de M. X..., qui ne permettait pas de poursuivre le contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, a refusé de qualifier la faute grave, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il est acquis au débat que M. X... avait la qualité de cadre coefficient 300 et qu'il était embauché pour une tâche définie, très technique ; que, dès lors, la gravité des agissements de M. X...

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 92-43.523

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à conférer au comportement de la salariée, cadre supérieur, les caractères d'une faute grave, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-44.350

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'en tous cas, la cour d'appel n'a pas constaté que lesdits faits de détournement de matériau nécessaires à l'activité, et de clientèle, révélés postérieurement au licenciement, avaient été connus de l'employeur avant celui-ci ; que ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 122-14-2 et des articles L. 122-6 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors encore que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'activité de M. X...

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.397

Cour de cassation

de licenciement, en raison de la perte de confiance que cette attitude entraîne nécessairement, le fait, par le responsable d'un rayon de supermarché, d'omettre volontairement ou non, de signaler à la caisse du magasin l'achat d'une bouteille d'alcool qu'il a emportée ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en tout hypothèse, en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si le comportement du salarié n'était pas de nature àentraîner une perte de confiance telle qu'elle rendait nécessaire son licenciement et interdisait la poursuite des relations de travail durant la durée limitée du délai-congé, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef les articles L. 122-6, L.

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.606

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si M. X... avait l'obligation d'associer son employeur aux contacts pris dans les affaires qui lui étaient confiées, ni à quel titre et sous quelle forme une offre pouvait avoir été faite "à titre personnel" alors qu'il était au service de son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

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