Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 230
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.520
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient la faute grave du salarié en se bornant à affirmer que celui-ci a eu "une attitude grossière et agressive à l'encontre de Maria Y...", sans préciser concrètement les éléments qui permettaient de qualifier le comportement de grossier et agressif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui affirme que M. Oliveira Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.629
Cour de cassation; que si elle s'en "aperçoit" quatre mois plus tard, c'est bien qu'elles ont été accordées à son insu ; qu'en retenant tout à la fois qu'il est possible que la direction ne se soit aperçue des augmentations accordées par M. X... le 1er décembre 1990 qu'en avril 1991 et que M. X... aurait agi sur les instructions de M. Y..., responsable des ressources humaines, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.506
Cour de cassationdans la notion de faute grave un élément intentionnel qui caractérise seulement la faute lourde ; que de plus l'ancienneté du salarié ne doit pas être prise en considération pour retenir ou écarter la qualification de faute grave ; que la cour d'appel a inexactement qualifié la faute et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.431
Cour de cassation; que peut être licencié pour faute grave un salarié dont l'insuffisance est telle qu'il ne peut, sans péril, être maintenu dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis ; qu'en refusant la qualification de faute grave au seul motif que les griefs s'analysaient en une insuffisance professionnelle sans examiner la gravité de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.080
Cour de cassationcette allégation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, qu'ensuite, la lectureostensible de journaux et prospectus pendant le travail constitue une faute grave ; qu'en considérant qu'un tel comportement nepouvait en soi mettre en péril la bonne marche de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.240
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que, par son comportement, le salarié s'était privé de la possibilité de toute intervention rapide et efficace qui aurait évité l'accident et qu'il avait, ce faisant, négligé une règle élémentaire méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.054
Cour de cassationen public, M. X... a entravé l'exercice des fonctions de ce contrôleur et incité les usagers à la fraude ; qu'une telle attitude présentait des conséquences préjudiciables pour la société TCRM et portait atteinte à l'autorité de ses dirigeants ou de leurs substitués ; qu'elle justifiait un licenciement immédiat et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'en injuriant le contrôleur et en refusant publiquement d'exécuter ses ordres, M. X... nuisait à la bonne marche de l'entreprise ; que ces agissements constituaient une faute grave, peu important à cet égard son ancienneté et la qualité de ses services ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.552
Cour de cassation; qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de l'arrêt ne répondent pas à ces conclusions, alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si le médecin n'avait pas commis une faute grave en hospitalisant, de son propre chef, un usager, sans en référer au directeur et sans l'en tenir informé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, en omettant de rechercher, comme l'y invitait l'appelant tout au long de ses conclusions, si le conflit existant entre le médecin et le directeur, dont elle constatait la réalité, ne rendait pas désormais toute collaboration impossible et interdisait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.281
Cour de cassation; qu'elles n'interrompent pas le cours de l'ancienneté, même si elles n'entrent pas en compte dans le calcul de sa durée ; qu'en limitant à la dernière période de travail continu l'ouverture du droit aux indemnités de licenciement et de préavis et en ne comptabilisant pas les périodes travaillées pour la détermination de la durée de l'ancienneté donnant droit aux avantages y attachés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-40.914
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Vigouroux frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-42.321
Cour de cassation; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le refus par M. X... d'effectuer un travail supplémentaire était légitime ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'abandon brutal par le salarié de son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.619
Cour de cassationces salariés s'étaient rendus coupables d'une faute grave antérieurement au déclenchement par eux d'une grève à compter du 20 avril 1989 ; que, dès lors, en allouant aux intéressés des indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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