Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 230

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.520

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient la faute grave du salarié en se bornant à affirmer que celui-ci a eu "une attitude grossière et agressive à l'encontre de Maria Y...", sans préciser concrètement les éléments qui permettaient de qualifier le comportement de grossier et agressif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui affirme que M. Oliveira Z...

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.629

Cour de cassation

; que si elle s'en "aperçoit" quatre mois plus tard, c'est bien qu'elles ont été accordées à son insu ; qu'en retenant tout à la fois qu'il est possible que la direction ne se soit aperçue des augmentations accordées par M. X... le 1er décembre 1990 qu'en avril 1991 et que M. X... aurait agi sur les instructions de M. Y..., responsable des ressources humaines, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur faisait valoir que M. X...

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.506

Cour de cassation

dans la notion de faute grave un élément intentionnel qui caractérise seulement la faute lourde ; que de plus l'ancienneté du salarié ne doit pas être prise en considération pour retenir ou écarter la qualification de faute grave ; que la cour d'appel a inexactement qualifié la faute et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.431

Cour de cassation

; que peut être licencié pour faute grave un salarié dont l'insuffisance est telle qu'il ne peut, sans péril, être maintenu dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis ; qu'en refusant la qualification de faute grave au seul motif que les griefs s'analysaient en une insuffisance professionnelle sans examiner la gravité de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L.

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.080

Cour de cassation

cette allégation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, qu'ensuite, la lectureostensible de journaux et prospectus pendant le travail constitue une faute grave ; qu'en considérant qu'un tel comportement nepouvait en soi mettre en péril la bonne marche de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en déclarant que Mme Y...

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.240

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que, par son comportement, le salarié s'était privé de la possibilité de toute intervention rapide et efficace qui aurait évité l'accident et qu'il avait, ce faisant, négligé une règle élémentaire méconnue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L.

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.054

Cour de cassation

en public, M. X... a entravé l'exercice des fonctions de ce contrôleur et incité les usagers à la fraude ; qu'une telle attitude présentait des conséquences préjudiciables pour la société TCRM et portait atteinte à l'autorité de ses dirigeants ou de leurs substitués ; qu'elle justifiait un licenciement immédiat et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'en injuriant le contrôleur et en refusant publiquement d'exécuter ses ordres, M. X... nuisait à la bonne marche de l'entreprise ; que ces agissements constituaient une faute grave, peu important à cet égard son ancienneté et la qualité de ses services ; que la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.552

Cour de cassation

; qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de l'arrêt ne répondent pas à ces conclusions, alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si le médecin n'avait pas commis une faute grave en hospitalisant, de son propre chef, un usager, sans en référer au directeur et sans l'en tenir informé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, en omettant de rechercher, comme l'y invitait l'appelant tout au long de ses conclusions, si le conflit existant entre le médecin et le directeur, dont elle constatait la réalité, ne rendait pas désormais toute collaboration impossible et interdisait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-41.281

Cour de cassation

; qu'elles n'interrompent pas le cours de l'ancienneté, même si elles n'entrent pas en compte dans le calcul de sa durée ; qu'en limitant à la dernière période de travail continu l'ouverture du droit aux indemnités de licenciement et de préavis et en ne comptabilisant pas les périodes travaillées pour la détermination de la durée de l'ancienneté donnant droit aux avantages y attachés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-40.914

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la société Vigouroux frères, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 5 bis de la convention collective des transports routiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-42.321

Cour de cassation

; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le refus par M. X... d'effectuer un travail supplémentaire était légitime ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'abandon brutal par le salarié de son poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.619

Cour de cassation

ces salariés s'étaient rendus coupables d'une faute grave antérieurement au déclenchement par eux d'une grève à compter du 20 avril 1989 ; que, dès lors, en allouant aux intéressés des indemnités de licenciement et de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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