Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 231
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.032
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs, le salarié ayant soutenu que les deux engins de manutention dits "combis" trouvés à son domicile lui avaient été remis sur autorisation de son ancien chef M. X... ; alors, en second lieu, que la cour d'appel aurait violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail en n'ordonnant pas l'audition de M. X... ; alors, enfin, qu'elle aurait violé la règle selon laquelle le doute doit profiter au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner l'audition du témoin, a relevé que M. X... avait toujours contesté avoir autorisé M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.203
Cour de cassationavait agi avec la conscience caractérisée d'enfreindre les instructions du conseil d'administration et qu'elle avait manifesté une volonté délibérée d'enfreindre les règles afférentes à sa relation de travail, n'a pas tiré les conséquences légales nécessaires s'évinçant de ses propres constatations en refusant de retenir la faute grave ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-43.134
Cour de cassationAttendu que la société Loca Ouest transports reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un client s'était plaint et qu'il y avait un doute sur le comportement du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé les articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.329
Cour de cassationque, selon le moyen, le préavis était dû sans être effectué puisqu'il devait financer le plan de conversion dont elle avait fait valoir devant la cour d'appel n'avoir pu bénéficier et alors que le reversement de ladite indemnité avait été effectué auprès de l'organisme compétent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-7 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-13.451
Cour de cassationqu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, dès lors, le salarié, qui utilise son temps de travail pendant trois ans au profit d'une autre société, viole directement son obligation contractuelle et commet ainsi une faute grave de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et qu'en ne recherchant pas si le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la seule faute qui pouvait être reprochée à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-40.915
Cour de cassationet donc une faute grave le fait pour un salarié licencié avec dispense d'exécuter son préavis de se présenter sur le lieu de travail et de refuser de le quitter sur ordre de son employeur et sommation d'un huissier ; qu'en refusant d'admettre que Mme X..., qui avait eu un tel comportement, avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-40.975
Cour de cassationune part, que commet une faute grave le salarié qui, en injuriant l'un de ses supérieurs hiérarchiques, de façon répétée, exprime une volonté délibérée de provocation de nature à amoindrir à l'égard de l'ensemble des salariés l'autorité de ce supérieur et de la maîtrise en général, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.307
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société "Les Coopérateurs de Picardie", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.378
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, il était établi par les pièces versées aux débats, et notamment par la lettre de licenciement, qui lui a été notifiée le 14 septembre 1991, qu'il n'avait eu connaissance de son licenciement que ce jour-là ; qu'à cette date, ayant une ancienneté supérieure à six mois et qu'en application des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.528
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hémery, avocat de la société GEC Alsthom, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.533
Cour de cassationmoyen, que la preuve des faits reprochés au salarié ne saurait résulter de seules allégations ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme Y... sur le seul fondement d'attestations signées des employeurs, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.502
Cour de cassationd'indisponibilité ; qu'en ne justifiant pas de ce que le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la formalité légale de l'entretien préalable valait renonciation par l'employeur à se prévaloir de la gravité de la faute dudit salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, ne constitue pas un refus de réintégration ouvrant droit à indemnisation spéciale le licenciement d'un salarié accidenté prononcé par l'employeur postérieurement à l'issue de la période d'indisponibilité, mais pour un motif qui n'est pas lié à l'accident ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que M. X...
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