Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.915
Arrêt du 14 octobre 1993Pourvoi n° 92-40.915
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la salariée sollicite, sur le fondement de ce texte, une indemnité de 10 081 francs.
- Réponse: Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Photonetics, société anonyme, dont le siège social est à Marly-Le-Roi (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Photonetics, de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1991), que Mme X..., engagée le 4 février 1985 en qualité d'ingénieur par la société Photonetics, a été licenciée le 17 mars 1989 ; que bien que dispensée d'exécuter son préavis, elle s'est présentée néanmoins sur les lieux de son travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le comportement de la salariée pendant le préavis ne constituait pas une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue un acte d'insubordination et donc une faute grave le fait pour un salarié licencié avec dispense d'exécuter son préavis de se présenter sur le lieu de travail et de refuser de le quitter sur ordre de son employeur et sommation d'un huissier ; qu'en refusant d'admettre que Mme X..., qui avait eu un tel comportement, avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait pas persisté dans son refus et avait quitté l'entreprise après la sommation ; qu'elle a pu en déduire que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de condamnation au titre de l'article 75, paragraphe 1, de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que la salariée sollicite, sur le fondement de ce texte, une indemnité de 10 081 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Photonetics, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne également la société Photonetics à payer à Mme X... la somme de dix mille quatre vingt un francs au titre de l'article 75, paragraphe 1, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372211cd580146773f9f96
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372211cd580146773f9f96.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1993.
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