Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 232
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.292
Cour de cassation, une telle initiative, et si un accord était intervenu entre l'employeur et le salarié pour augmenter les heures de travail et définir la base de salaire correspondante, tel que l'exige le contrat liant le salarié à son employeur, la cour d'appel a doublement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.407
Cour de cassation'hommes qui s'est abstenu de rechercher si la présence de produits périmés destinés à la consommation ne constituait pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 89-42.986
Cour de cassation1 ) la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'allègue ; qu'en l'espèce, tout en rappelant cette règle, la cour d'appel déduit la réalité du grief allégué du seul fait que le salarié n'en a pas rapporté la preuve contraire ; qu'elle a ainsi renversé le fardeau de la preuve et violé tout à la fois les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.424
Cour de cassationZ..., employé en qualité de préparateur dans une pharmacie reprise en 1984 par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 8 novembre 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.520
Cour de cassationaux conditions de fonctionnement habituel d'un tel établissement" et les a considérés comme "plus ou moins anormaux" ; qu'en qualifiant de la sorte l'agression à laquelle elle relevait expressément que s'était livré un membre du personnel de l'établissement sur une jeune pensionnaire handicapée, sourde, muette et aveugle, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.545
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est appuyée sur le seul rapport faux et tendancieux de son chef hiérarchique, n'a pas tenu compte que le salarié était harcelé, que son collègue a été incorrect et que lui-même n'avait pas l'intention de nuire à son entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.661
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.171
Cour de cassation; que, le 11 avril 1988, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi, mais apte à des travaux légers au sol ; que le salarié a été licencié, le 1er août 1988, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-6 du Code du travail précise que dans le cas de licenciement autre qu'une faute grave, le salarié a droit à un délai-congé de 2 mois s'il justifie, chez le même employeur, d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.623
Cour de cassationune faute privative de toute indemnité la caissière salariée qui, en violation des instructions reçues, omet d'enregistrer un achat effectué par un client ; que, dès lors, en écartant la qualification de faute grave, au motif qu'il n'était pas établi que Mme X... n'avait pas la faculté de faire crédit à la clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.107
Cour de cassationde conseiller" ; que, dès lors, en écartant la qualification de faute grave, au motif inopérant que l'intéressé n'avait pas été mis en garde sur les conséquences de son comportement, qu'en raison de ses fonctions il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a violés ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que, compte tenu de la situation résultant du changement de direction, l'attitude de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.187
Cour de cassationde carburant, déplacement et réception et en les rejetant au seul motif qu'ils sont tout aussi vainement invoqués que ceux de la rubrique précédente, n'a permis à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle ni sur la nature de cette seconde série de griefs ni sur les raisons de leur rejet, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-41.427
Cour de cassationde sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, après avoir retenu que le licenciement de l'intéressé, qui ne se trouvait plus en période d'essai, procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant perçu une indemnité de préavis d'un mois, le salarié a été rempli de ses droits en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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