Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.292

Cour de cassation

, une telle initiative, et si un accord était intervenu entre l'employeur et le salarié pour augmenter les heures de travail et définir la base de salaire correspondante, tel que l'exige le contrat liant le salarié à son employeur, la cour d'appel a doublement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.407

Cour de cassation

'hommes qui s'est abstenu de rechercher si la présence de produits périmés destinés à la consommation ne constituait pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 89-42.986

Cour de cassation

1 ) la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'allègue ; qu'en l'espèce, tout en rappelant cette règle, la cour d'appel déduit la réalité du grief allégué du seul fait que le salarié n'en a pas rapporté la preuve contraire ; qu'elle a ainsi renversé le fardeau de la preuve et violé tout à la fois les articles 1315 du Code civil et L.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.424

Cour de cassation

Z..., employé en qualité de préparateur dans une pharmacie reprise en 1984 par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 8 novembre 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.520

Cour de cassation

aux conditions de fonctionnement habituel d'un tel établissement" et les a considérés comme "plus ou moins anormaux" ; qu'en qualifiant de la sorte l'agression à laquelle elle relevait expressément que s'était livré un membre du personnel de l'établissement sur une jeune pensionnaire handicapée, sourde, muette et aveugle, la cour d'appel a violé l'article L.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.545

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est appuyée sur le seul rapport faux et tendancieux de son chef hiérarchique, n'a pas tenu compte que le salarié était harcelé, que son collègue a été incorrect et que lui-même n'avait pas l'intention de nuire à son entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.661

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.171

Cour de cassation

; que, le 11 avril 1988, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi, mais apte à des travaux légers au sol ; que le salarié a été licencié, le 1er août 1988, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-6 du Code du travail précise que dans le cas de licenciement autre qu'une faute grave, le salarié a droit à un délai-congé de 2 mois s'il justifie, chez le même employeur, d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans ; que l'article L.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.623

Cour de cassation

une faute privative de toute indemnité la caissière salariée qui, en violation des instructions reçues, omet d'enregistrer un achat effectué par un client ; que, dès lors, en écartant la qualification de faute grave, au motif qu'il n'était pas établi que Mme X... n'avait pas la faculté de faire crédit à la clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.107

Cour de cassation

de conseiller" ; que, dès lors, en écartant la qualification de faute grave, au motif inopérant que l'intéressé n'avait pas été mis en garde sur les conséquences de son comportement, qu'en raison de ses fonctions il ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a violés ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que, compte tenu de la situation résultant du changement de direction, l'attitude de M. Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.187

Cour de cassation

de carburant, déplacement et réception et en les rejetant au seul motif qu'ils sont tout aussi vainement invoqués que ceux de la rubrique précédente, n'a permis à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle ni sur la nature de cette seconde série de griefs ni sur les raisons de leur rejet, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-41.427

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, après avoir retenu que le licenciement de l'intéressé, qui ne se trouvait plus en période d'essai, procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant perçu une indemnité de préavis d'un mois, le salarié a été rempli de ses droits en application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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