Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.427
Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 89-41.427
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, après avoir retenu que le licenciement de l'intéressé, qui ne se trouvait plus en période d'essai, procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant perçu une indemnité de préavis d'un mois, le salarié a été rempli de ses droits en application de l'article L. 122-6 du Code du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ivan X..., demeurant ... à Aigues-Mortes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société en nom collectif Roure, route nationale 113 au Crès (Hérault), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 9 de l'annexe III cadres et assimilés de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement générale du 29 mai 1969 ;
Attendu que, selon ce texte, la durée du préavis est fixée à trois mois, sauf en cas de faute grave ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1984 en qualité de cadre commercial par la SNC Roure, a été licencié le 4 janvier 1985 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, après avoir retenu que le licenciement de l'intéressé, qui ne se trouvait plus en période d'essai, procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant perçu une indemnité de préavis d'un mois, le salarié a été rempli de ses droits en application de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721f6cd580146773f913e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f6cd580146773f913e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.
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