Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.427

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 89-41.427

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ivan X..., demeurant ... à Aigues-Mortes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société en nom collectif Roure, route nationale 113 au Crès (Hérault), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 de l'annexe III cadres et assimilés de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement générale du 29 mai 1969 ;

Attendu que, selon ce texte, la durée du préavis est fixée à trois mois, sauf en cas de faute grave ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1984 en qualité de cadre commercial par la SNC Roure, a été licencié le 4 janvier 1985 ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, après avoir retenu que le licenciement de l'intéressé, qui ne se trouvait plus en période d'essai, procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant perçu une indemnité de préavis d'un mois, le salarié a été rempli de ses droits en application de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721f6cd580146773f913e

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