Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 233
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.773
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle en paiement d'une avance sur salaire, le jugement attaqué n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.824
Cour de cassationune femme, que c'était là, la seule déclaration figurant au procès-verbal, les autres salariés n'ayant pas cru devoir se présenter et déposer, que les faits ainsi reportés ne suffisant pas à caractériser un comportement agressif, ni à justifier la qualification de faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué apparaît dépourvu de base légale et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les documents de la cause, hors toute dénaturation, a retenu qu'à plusieurs reprises M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.117
Cour de cassationconcurrence difficile, sans rechercher si l'incapacité professionnelle de M. X... ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture ou, à tout le moins, si les mauvais résultats obtenus par lui n'entraînaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de la situation alarmante de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.221
Cour de cassationpar l'intéressé à l'appui de ses propres prétentions ; qu'en écartant pareilles déclarations par des motifs inopérants, et en s'abstenant de rechercher si elles n'étaient pas de nature à conforter les griefs dont se prévalait la société Equipement diffusion à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-45.464
Cour de cassationet de l'organisation du travail soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'établissement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si l'exécution du travail personnel à domicile constituait un élément nécessaire et essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.153
Cour de cassationenquête largement postérieure au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le manquement reproché avait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640
Cour de cassation122-12 du Code du travail ; alors qu'en déclarant que Mme Z... avait toujours travaillé en fait pour le même employeur, tout en constatant qu'elle avait été embauchée successivement par des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé les articles L. 121-1 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à travers des cadres juridiques différents, dont elle a fait ressortir le caractère fictif, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-45.496
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement, de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis à la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que le comportement de la salariée était constitutif d'une faute grave et d'autre part, qu'en décidant que les conditions de travail et le climat général de l'entreprise atténuaient cette faute, alors, qu'il s'était fondé sur les seules allégations de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.276
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.273
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.274
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.275
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.