Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 233

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.773

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle en paiement d'une avance sur salaire, le jugement attaqué n'énonce aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-6 et L.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+4
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2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-43.824

Cour de cassation

une femme, que c'était là, la seule déclaration figurant au procès-verbal, les autres salariés n'ayant pas cru devoir se présenter et déposer, que les faits ainsi reportés ne suffisant pas à caractériser un comportement agressif, ni à justifier la qualification de faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué apparaît dépourvu de base légale et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les documents de la cause, hors toute dénaturation, a retenu qu'à plusieurs reprises M. Y...

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.117

Cour de cassation

concurrence difficile, sans rechercher si l'incapacité professionnelle de M. X... ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture ou, à tout le moins, si les mauvais résultats obtenus par lui n'entraînaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de la situation alarmante de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.221

Cour de cassation

par l'intéressé à l'appui de ses propres prétentions ; qu'en écartant pareilles déclarations par des motifs inopérants, et en s'abstenant de rechercher si elles n'étaient pas de nature à conforter les griefs dont se prévalait la société Equipement diffusion à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-45.464

Cour de cassation

et de l'organisation du travail soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'établissement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si l'exécution du travail personnel à domicile constituait un élément nécessaire et essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.153

Cour de cassation

enquête largement postérieure au licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le manquement reproché avait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640

Cour de cassation

122-12 du Code du travail ; alors qu'en déclarant que Mme Z... avait toujours travaillé en fait pour le même employeur, tout en constatant qu'elle avait été embauchée successivement par des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé les articles L. 121-1 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à travers des cadres juridiques différents, dont elle a fait ressortir le caractère fictif, Mme Z...

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-45.496

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement, de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis à la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que le comportement de la salariée était constitutif d'une faute grave et d'autre part, qu'en décidant que les conditions de travail et le climat général de l'entreprise atténuaient cette faute, alors, qu'il s'était fondé sur les seules allégations de la salariée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L.

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.276

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.273

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.274

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.275

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1989) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, le refus de travail qui, en luimême, révèle l'impossibilité de maintenir le salarié à son poste dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, est constitutif d'une faute grave suivant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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