Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 234

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.057

Cour de cassation

Laurent Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Autogaz, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 15 décembre 1987 en qualité de chef de station service par la société Autogaz, a été licencié le 11 août 1988 pour faute grave ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a retenu que M. X...

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-43.010

Cour de cassation

pas responsable sur ses fonds propres de la mauvaise marche de l'exploitation, en second lieu que M. Z... lui avait contesté son droit de veto et s'était toujours comporté envers lui comme un employeur ; qu'elle a pu décider que M. X... avait été titulaire d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.783

Cour de cassation

de leur incidence sur la poursuite de la relation de travail ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à s'interroger sur le point de savoir si les faits imputés au salarié avaient bien été commis, n'a pas recherché quelle pouvait être leur conséquence sur la marche de l'entreprise ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors encore que, lorsqu'un salarié, mis à disposition d'un autre employeur par son employeur initial, commet une faute grave dans le travail que lui confie le second employeur, il méconnaît les obligations qu'il a contractées à l'égard de l'employeur initial, lequel est fondé à rompre le le contrat de travail ; qu'en imposant néanmoins, à la société Atipe, employeur initial, de procurer à M. X...

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.627

Cour de cassation

la supposer démontrée, ne contituait qu'un motif de sanction disciplinaire et non une cause réelle et sérieuse, a fortiori, une faute grave ; que l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée et ne peut donc au plus, que s'analyser en un désaccord relatif à la politique commerciale de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2801

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.679

Cour de cassation

autonome de solidarité (GAS) de rapporter la preuve que le chèque litigieux correspondait à un remboursement de frais, cependant que les pièces l'établissant n'étaient, par définition, plus en sa possession, mais en celle duAS, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en violation des articles L. 122-6 et L.

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-43.992

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que les faits reprochés à M. Y... avaient justifié le prononcé par l'employeur d'un avertissement disciplinaire ; qu'en estimant, dès lors, que pouvaient constituer une faute grave des faits que l'employeur avait préalablement jugés insuffisants, de par leur nature, pour justifier la rupture du contrat de M. Y..., fût-ce pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il était constant que M. Y...

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-43.104

Cour de cassation

Y..., à le supposer correspondant à un emploi effectif, n'était plus en cours quand la société à responsabilité limitée Le d'Antin a repris le fonds ; que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-12 du Code du travail ; alors, enfin, et subsidiairement que, suivant les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, la durée du délai congé est proportionnée à l'ancienneté justifiée du salarié ; qu'en allouant à M. Y...

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.250

Cour de cassation

Y..., le supérieur hiérarchique, s'en prenait aux membres du personnel lorsqu'il était dans un état anormal ; qu'en second lieu il aurait du être prononcé une mesure conservatoire de mise à pied pour que la faute puisse être retenue alors que le salarié a été dispensé de travailler tout en percevant l'intégralité de son salaire ; qu'enfin, le motif indiqué dans la lettre de licenciement était un motif imprécis ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, et L.

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-45.287

Cour de cassation

au "manège" que ses collègues, ne pouvait en l'état de ces seules énonciations, affirmer que le refus réitéré de Mme X... de poursuivre son travail exclusivement dans l'une des taches rentrant dans le cadre de ses fonctions au manège caractérisait une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.332

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la réalité de la faute alléguée, la juridiction prud'homale a méconnu les exigences du texte susvisé ; alors, encore, qu'il ressort des dispositions de l'article L.

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.786

Cour de cassation

parties le droit du salarié à un préavis de trois mois en cas de résiliation dudit contrat, bien que ce texte ne comporte aucune disposition relative au délai-congé, a dénaturé une clause claire et précise de la convention des parties, en ajoutant à son contenu, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L.

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-44.010

Cour de cassation

à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, que le salarié avait été licencié pour motif économique le 5 février 1988 ; que, dès lors, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir d'une faute grave qui aurait justifié le "second" licenciement du 18 février 1988 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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