Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 235
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-44.277
Cour de cassation, qu'il appartient à l'employeur, maître de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise, de fixer la date précise de départ en congés de chaque salarié ; que le salarié ne saurait dès lors, en fixer unilatéralement la période et partir sans autorisation préalable, sans commettre une faute grave ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'existence d'une faute grave, de nature à justifier le licenciement immédiat et sans indemnités d'un salarié, ne requiert pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en déduisant l'absence de faute grave de l'absence de conséquences préjudiciables pour l'employeur, la cour d'appel a derechef violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-42.516
Cour de cassation, alors, selon le moyen, d'une part, quel'énonciation des motifs à la demande du salarié fixe leslimites du litige ; que l'arrêt attaqué qui a relevé queM. X... avait été licencié au motif d'une perte deconfiance, ce qu'énonçait seulement la lettre d'énonciationdes motifs dont les termes sont rappelés, ne pouvait sansvioler les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code dutravail, décider qu'une autre cause, l'attituded'insubordination du salarié, justifiait le licenciement ;d'autre part, qu'en énonçant que la lettre de licenciementse fondait en réalité sur l'insubordination de M. X..., lacour d'appel en a dénaturé les termes, violantl'article 1134 du Code civil ; et enfin, qu'en nerecherchant pas si, comme le soutenait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-41.808
Cour de cassationC..., lui aurait déjà été reprochée l'année précédente par le conseil scientifique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le docteur C... n'avait pas transformé des réserves émises sur le programme de recherche lui-même en prétendues réserves sur la personne de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-30 du Code du travail ; alors, enfin, que la faute grave interdit toute continuation de la relation de travail et en justifie la rupture immédiate ; qu'il résulte en l'espèce des constatations de fait expressément adoptées, des premiers juges, que le Centre Léon Berard, dont le conseil scientifique avait décidé, dès le 16 novembre 1984, de ne pas maintenir Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.953
Cour de cassationInverse la charge de la preuve d'une faute grave les juges du fond qui, d'une part, se fondent sur les seules énonciations et avis techniques contenus dans un rapport d'expertise dont ils relèvent le caractère non contradictoire résultant de la procédure délibérément choisie par l'employeur, d'autre part, imposent au salarié de rapporter la preuve contraire aux énonciations de ce rapport d'expertise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40.924
Cour de cassationmarche de l'entreprise, rendait le maintien du contrat de travail impossible durant le préavis et constituait, par suite, une faute grave privative des indemnités de licenciement, et qu'en statuant autrement, au prétexte dénué de portée que M. B... n'avait auparavant fait l'objet d'aucun reproche, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-45.222
Cour de cassationtravail, et de prolonger ainsi leur chômage technique, constitue une faute grave caractérisée par leur intention nuisible d'aggraver encore les conséquences du sinistre pour l'entreprise et de détourner leurs collègues de leur obligation ; qu'en affirmant, cependant, que ces deux salariées n'avaient commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-45.893
Cour de cassationet recourir éventuellement à l'assistance d'un membre du personnel ; Mais attendu qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le délai, dont le salarié avait disposé pour préparer sa défense, était insuffisant, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la liberté d'expression des salariés, en dehors de l'entreprise, s'exerce pleinement sauf abus ; Attendu que pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-42.349
Cour de cassationE..., C..., Y..., A..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-40.307
Cour de cassationde la part du salarié ; qu'en se contentant de la seule constatation que M. X... avait informé de ce qu'il atteignait l'âge de la retraite et qu'il lui fallait laisser la place, pour en déduire que celui-ci avait pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.141
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui ne relève aucun élément de nature à caractériser la volonté sérieuse et non équivoque du salarié de démissionner, a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute allégation d'une faute grave, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'absence de M. X... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, enfin, en toute hypothèse, que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dans ces conditions, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre une procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait rempli cette obligation, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.914
Cour de cassation; qu'en retenant à charge d'agissements gravement fautifs des faits, dont elle constate qu'ils ont été perpétrés dans une autre entreprise, la société STICMA, dont le salarié était d'ailleurs le dirigeant social et dont elle relève qu'ils n'ont causé qu'un préjudice à cette seule dernière société, et non à celle de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-40.374
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCPatineau, avocat de Mme X..., de Me Y..., avocat duIE Dipro TP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
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Méthode et périmètre
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