Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 236
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.499
Cour de cassationque, selon le pourvoi, d'une part, justifie une faute grave le fait pour un salarié de commettre des erreurs de caisse et de ne pas tenir les "fiches-clients" à jour, manquements de nature à avoir des conséquences graves pour l'employeur ; qu'en décidant en l'espèce que de tels faits ne pouvaient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-42.603
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-41.139
Cour de cassation'était pas le cas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les motifs du conseil de prud'hommes, si le comportement avéré du salarié n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, même pendant la période limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.872
Cour de cassationThibault en qualité de monteur, a été licencié le 3 décembre 1990 ; que, le 6 décembre 1990, l'employeur a mis fin au préavis qu'il avait accordé au salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, l'article 32 de la convention collective de la métallurgie RP et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.530
Cour de cassationd'accepter la modification substantielle rendait la rupture imputable à M. Y... pour le condamner au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans rechercher si la réduction du temps de travail de la salariée proposée par l'employeur n'était pas commandée par l'intérêt de son entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.518
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel qu'antérieurement à l'entretien préalable, la société Pomona avait proposé à M. X... son maintien dans l'entreprise moyennant un déclassement ; qu'en se bornant à déclarer que M. X... ne "pouvait tirer argument" de cette proposition, sans rechercher si celle-ci n'était pas incompatible avec la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 90-42.589
Cour de cassationet critiquée par le salarié, ne portait que sur la réduction du temps de travail, le salarié a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, de sorte que l'employeur n'était pas tenu d'indemniser un préavis dont l'inexécution était imputable à l'attitude même prise par le salarié ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.367
Cour de cassationmoyen, que la CGAT ne pouvait invoquer l'arrestation de M. F... comme constitutive d'une faute grave, dès l'instant où cette privation de liberté n'offrait aucun lien avec l'exécution du contrat de travail ; que l'infraction commise ne portait pas de préjudice à l'entreprise et que la cour d'appel de Paris n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; que la condamnation prononcée contre M. F... a été amnistiée et que la CGAT ne pouvait invoquer des faits qui ne lui portaient pas directement préjudice ; que la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 4 août 1981 ; que la cour d'appel ne pouvait imputer à M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.784
Cour de cassationde la salariée faisant valoir qu'il eut été pour le moins curieux, si M. A... n'était pas venu discuter de sa paternité le 23 juillet 1981 chez Mlle Z... et ses parents, qu'il ait parcouru plusieurs kilomètres pour faire cette visite, en cachette de sa femme, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant ; Mais attendu que la faute visée par les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.587
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.971
Cour de cassationla soustraction frauduleuse, le mercredi 13 juillet 1988, de produits appartenant à l'entreprise, circonstances établies par un rapport de police ; qu'en ne relevant aucun fait objectif et précis, constaté par la lettre de licenciement, et mettant la soustraction à la charge du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée dans les conclusions d'appel régulièrement déposées, sur les incidences du classement sans suite de la plainte de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.859
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, à supposer même que le vol reproché au salarié soit considéré comme établi, un vol ne constitue pas nécessairement une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail, sans respect des conditions légales de préavis, et qu'ainsi, les juges du fait ont violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés à M. X...
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Méthode et périmètre
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