Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 237
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.696
Cour de cassationles raisons pour lesquelles il ne pouvait l'effectuer, qu'il ne lui appartenait pas de demander à son employeur d'effectuer le préavis et qu'en outre, aucun élément n'a été présenté prouvant que le salarié ne pouvait bénéficier d'un reclassement dans la société ne serait-ce que pendant la durée du préavis ; que le conseil de prud'homems a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il n'était pas contesté que l'inaptitude physique du salarié constatée par le médecin de travail le rendait inapte à tenir l'emploi pour lequel il avait été embauché ; que, dès lors, qu'il ne pouvait effectuer son préavis, c'est à bon droit que les juges du fond l'ont débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.467
Cour de cassation761-5 du Code du travail, la commission arbitrale des journalistes jouit du pouvoir exceptionnel d'accorder une indemnité de licenciement réduite au profit du salarié, même en cas de faute grave, il ne résulte aucunement de ces dispositions que le juge prud'homal puisse de son côté faire abstraction de la qualification de faute grave pour rétablir les indemnités prévues par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 761-5, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-44.296
Cour de cassationalors qu'en deuxième lieu, le recours à la notion d'unité économique et sociale suppose par hypothèse l'existence d'employeurs distincts ; qu'il suffit, pour admettre l'unité, que les objets sociaux des entreprises juridiquement distinctes soient complémentaires, auquel cas ils sont nécessairement différents ; qu'en statuant ainsi, par deux motifs inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'en troisième lieu, en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas un usage dans l'entreprise, selon lequel les salariés, et notamment les cadres de la FNSAGA, avaient toujours bénéficié de tous les avantages sociaux des salariés et des cadres de la CAVAMAC, ainsi que le soutenait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-45.184
Cour de cassation; alors que, en troisième lieu, en omettant de préciser en quelle circonstance et de quelle façon M. F... se serait opposé à son employeur ou aurait fait preuve d'insubordination, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la gravité des manquements qui lui étaient reprochés et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, enfin, en se bornant encore à énoncer que le fait pour un salarié de s'opposer à l'employeur ou de lui être insubordonné constitue une faute grave aux termes d'une jurisprudence constante, sans préciser en quoi le comportement de M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45.267
Cour de cassation; alors que, deuxièmement, pour admettre l'existence d'une unité économique et sociale entre des entreprises juridiquement distinctes, ayant les mêmes dirigeants, il suffit que leurs objets sociaux, quoique différents, soient complémentaires ; qu'en statuant ainsi, par un motif erroné ("des dirigeants distincts") et un autre inopérant (des objets sociaux différents), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, troisièmement, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.772
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si ce grief qui s'ajoutait à celui d'incomptabilité d'humeur, et qui était porté à la connaissance de M. X... avant sa demande d'énonciation des causes du licenciement, n'était pas valablement invoqué par la société et qu'il ne constituait pas à tout le moins une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard, tant des articles L. 122-6 et L. 122-9, que des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.488
Cour de cassationaurait omis, en dépit des instructions de son employeur, d'établir des rapports hebdomadaires de visite et incomplètement rempli les bons de commande, et qu'il aurait fait preuve d'un manque de sérieux persistant, déjà mis en évidence en mars 1985 ; qu'un tel comportement ne pouvait donc, en décembre 1985, date du licenciement, être considéré comme empêchant la poursuite des relations de travail pendant la durée du préavis ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un VRP n'est pas tenu de surveiller la fabrication ou de suivre les paiements des clients ; qu'en affirmant, sans autre explication, que les carences de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-44.492
Cour de cassationBèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat des Etablissements Baud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que la faute grave visée par ce texte résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des dispositions, découlant du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; Attendu que pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43.913
Cour de cassationfaute grave qui est intervenu moins de deux mois après la réception de la lettre dont les termes rendaient incompatible le maintien d'une quelconque relation contractuelle, l'a été en temps utile ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de considérations générales étrangères aux données particulières du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que les termes de la lettre que le salarié avait adressée à son employeur ne rendaient pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'ils ont pu, dès lors, décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.679
Cour de cassation; que le 14 avril 1986, la SCP lui a notifié son licenciement pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les faits reprochés étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais non d'une faute grave et en conséquence de l'avoir condamné aux indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que par application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-44.016
Cour de cassation, j'en ai rien à foutre" ; qu'une telle attitude, qui est de nature à porter atteinte au crédit et à l'autorité de ce supérieur hiérarchique, et qui révèle un comportement d'insubordination du salarié, rend en effet impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-44.504
Cour de cassationde travail même pendant la durée du délai-congé ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'une faute grave, tout en constatant que l'employeur, qui avait eu connaissance du fait litigieux le 12 janvier 1989 et en avait fait grief à M. X... dès le 23 janvier 1989, avait engagé la procédure de licenciement le 3 mars 1989, a, d'une part, violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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