Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 238
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-41.852
Cour de cassationavait la surveillance ; que, dès lors, en constatant la réalité de cet agissement et en écartant néanmoins la qualification de faute grave en raison du caractère unique du fait, de l'ancienneté du salarié et de l'absence de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-41.468
Cour de cassationpièces non contredites du dossier, et notamment d'une attestation de Mme Y..., que le salarié a, devant son employeur et en présence du témoin, confirmé avoir proféré lesdites injures et menaces dans des termes qu'il a répétés ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.034
Cour de cassationgrave ; qu'en s'appropriant un vêtement sans en acquitter le prix, Mme X... s'est rendue coupable d'un manquement de cette nature ; qu'un supermarché ne saurait accepter le moindre vol, quels que soient son montant et son mobile, de la part de ses employés investis de sa confiance ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 90-41.937
Cour de cassationX..., d'assurer son service de garde rendait difficile pour l'entreprise la poursuite des relations de travail, ne pouvait, pour dire que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave, relever que M. X... avait averti l'employeur de son refus en donnant un motif de légalité totalement erroné et inopérant ; qu'elle a ainsi refusé de tirer les conséquences légales de ses proprs constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-43.961
Cour de cassationl'y invitaient, si la connaissance qu'avait le salarié du caractère impératif du délai d'achèvement de l'ouvrage qui lui avait été confié ne le rendait pas gravement fautif de ne pas avoir respecté ce délai et n'imposait pas une rupture immédiate du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 5 mars 1993, 88-45.233
Cour de cassationL'initiative prise par le salarié, en accord avec son employeur, de prendre son congé payé pendant la période de préavis, n'est pas contraire à l'ordre public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-40.315
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'ils ont subi un préjudice important du fait des agissements de l'employeur qui les avaient contraints à la démission ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi qu'ils avaient démissionné sous la contrainte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.191
Cour de cassationladite sanction qu'il considérait comme n'étant "pas justifiée" ; qu'en retenant, cependant, qu'il avait commis une faute grave, au motif qu'il avait porté en comptabilité un "crédit fictif", quand le débit était lui-même fictif et quand les faits les plus graves qui lui étaient imputés avaient été reconnus non établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-41.633
Cour de cassationavait informé l'employeur dans sa lettre du 28 janvier 1988 qu'"il ferait un préavis de trois mois, sauf s'il en était dispensé" ; qu'en déduisant des termes, à tout le moins ambigüs, de cette lettre que M. X... avait fait connaître à l'employeur son intention de renoncer sans indemnité au bénéfice du délai-congé, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2221 du Code civil et les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-45.036
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas laquelle des deux parties contractantes a cessé l'exécution du contrat et, donc, à qui était imputable la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le caractère réel et sérieux, ni sur le caractère de faute grave des reproches faits à M. Y..., a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.924
Cour de cassationcréer un dommage au camion qui lui était confié, et sans rechercher, d'autre part, si, dans le second cas, le salarié, invoquant une prétendue inadaptation de son poids lourd au travail demandé, n'avait pas alors le devoir de ne pas l'accomplir, ou du moins d'en avertir son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a estimé que ces deux accidents n'étaient pas imputables au conducteur ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits souverainement constatés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Loireumat, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.283
Cour de cassationque les seuls motifs invoqués par l'employeur étaient la perte de confiance et "les faits qu'il a fini par reconnaître après confrontation avec la mineure" ; que la perte de confiance, qui n'est pas de nature à constituer une cause objective de rupture du contrat de travail, ne peut, a fortiori, constituer une faute grave ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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