Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.468

Arrêt du 9 mars 1993Pourvoi n° 91-41.468

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
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  • Solution: Rejet.

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Livera, dont le siège social est ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Nord),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Livera, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1973 par la société Livera, en qualité d'ouvrier, a été licencié pour faute grave le 8 novembre 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il importait peu que les menaces et injures imputées au salarié n'aient pas été rapportées par des témoins directs dès lors qu'il résultait des pièces non contredites du dossier, et notamment d'une attestation de Mme Y..., que le salarié a, devant son employeur et en présence du témoin, confirmé avoir proféré lesdites injures et menaces dans des termes qu'il a répétés ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les violences, menaces ou injures proférées au temps et au lieu du travail constituent des fautes graves sans pouvoir être justifiées par des considérations tirées de l'organisation du travail ; qu'ainsi, en considérant que le fait pour l'employeur de n'avoir pas été momentanément en mesure d'assurer, pour des raisons indépendantes de sa volonté liées à des difficultés économiques, le plein emploi des salariés, était de nature à justifier le comportement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, encore, que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que M. X... avait refusé la récupération des heures de

travail perdues proposée par l'employeur, ce dont il résultait que le salarié était lui-même responsable de la situation invoquée à titre d'excuse ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans égard à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un

défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur dans ses conclusions délaissées, si l'altercation entre le salarié et son chef de chantier, caractérisée selon elle par un échange de propos vifs et acerbes assorti d'un comportement "non délibérément menaçant", ne traduisait pas l'existence d'une mésentente, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, à laquelle l'employeur se devait de mettre fin dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière disciplinaire, l'employeur étant tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci, cette lettre fixe les limites du litige ; qu'ayant relevé que le licenciement avait été notifié au salarié pour avoir proféré menaces et injures à l'encontre du chef de chantier, la cour d'appel, qui a estimé que ces faits n'étaient pas établis, n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Livera, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613721c0cd580146773f6e12

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c0cd580146773f6e12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.