Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 239
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.101
Cour de cassationà l'employeur d'établir en quoi cette situation était incompatible, au sens de la note d'éthique professionnelle, avec les missions de M. D... à Carrefour, ce que ne faisait pas (et ne pouvait pas faire) l'employeur à qui pourtant, en incombait la preuve ; de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, enfin, il résultait des termes de la note d'éthique professionnelle que pour ne pas porter atteinte à la vie privée, seules les situations pouvant poser problème, devaient être soumises à l'appréciation du directeur régional, il appartenait à chacun des cadres d'apprécier sa situation pour en faire la déclaration éventuelle ; de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-40.965
Cour de cassationde licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la gravité d'une faute étant déterminée par ses effets et la faute grave privative de toute indemnité étant celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du préavis, sans qu'il soit nécessaire que son auteur ait agi par fraude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, en déniant à la faute commise par M. Y... la qualification de faute grave, au seul motif que son intention frauduleuse n'était pas établie ; que, d'autre part, ayant constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.979
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.734
Cour de cassationX..., sans en aviser son employeur, avait suivi un stage de formation du 9 au 13 janvier 1989, pour son seul bénéfice, au cours de son arrêt de travail, tout en percevant le complément de rémunération ; que, dès lors, en décidant que le comportement de M. X..., qui constituait une tromperie à l'égard de l'employeur, n'était pas de nature à justifier la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 89-43.196
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la nécessité d'une "transmission de pouvoirs" souhaitée par les parties à la convention était exclusive d'un lien de subordination, sans rechercher si, dans l'exercice effectif de ses fonctions durant la première période d'exécution du contrat, M. X... était ou non intervenu dans la gestion ou l'administration générale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.495
Cour de cassationpour l'intéressé de montrer son mécontentement, fût-ce avec une certaine véhémence, auprès d'un collègue était légitime et n'aurait pas eu le retentissement produit sans l'interposition du supérieur hiérarchique, ce qui ôtait tout caractère de gravité audit incident ; qu'en retenant néanmoins la faute grave alléguée, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et alors que, d'autre part, le prétendu caractère de gravité de l'incident litigieux ne pouvait être apprécié, en dehors du contexte précis de manque d'objectivité totale du supérieur hiérarchique à l'égard du salarié, dans lequel il s'inscrivait et que celui-ci exposait pertinemment dans ses conclusions d'appel ; que l'arrêt est à cet égard dépourvu de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-40.934
Cour de cassationla Dordogne sans rechercher si ce n'était pas l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. Y... qui, ayant créé un climat de mésentente et de méfiance avec son employeur, avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, que d'autre part et subsidiairement, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en énonçant que la lettre de M. Y... du 20 juillet 1989 n'avait pas jetté le discrédit sur la société, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du courrier précité, dès lors que, d'une part, celui-ci s'adressait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-41.634
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 90-40.836
Cour de cassationil était reconnu que celui-ci se trouvait incarcéré au moment où la procédure de licenciement a été engagée ; que le conseil des prud'hommes se devait, avant de condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, de rechercher si le salarié était en mesure de l'exécuter ; qu'en s'en abstenant, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-43.104
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a déduit l'existence de la faute grave, et même de la cause réelle et sérieuse, du seul non-respect d'une note de service sans en apprécier elle-même la gravité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-41.217
Cour de cassationses attributions, mais qualifié de magasinier sur l'ensemble de ses bulletins de salaire, de refuser de servir de "mousse" sur un bateau de la compagnie, nonobstant le fait qu'il ait, par ailleurs, contesté les tâches de coursier et d'agent de nettoyage exigées de lui ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.760
Cour de cassationcivile ; alors, deuxièmement, que le degré de gravité de la faute ne dépend pas de ses conséquences dommageables pour l'entreprise ; qu'en déniant le caractère de faute grave aux faits reprochés, au motif que les documents produits n'établissaient pas que la menace de retrait d'agrément ait été mise à exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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