Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 239

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.101

Cour de cassation

à l'employeur d'établir en quoi cette situation était incompatible, au sens de la note d'éthique professionnelle, avec les missions de M. D... à Carrefour, ce que ne faisait pas (et ne pouvait pas faire) l'employeur à qui pourtant, en incombait la preuve ; de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, enfin, il résultait des termes de la note d'éthique professionnelle que pour ne pas porter atteinte à la vie privée, seules les situations pouvant poser problème, devaient être soumises à l'appréciation du directeur régional, il appartenait à chacun des cadres d'apprécier sa situation pour en faire la déclaration éventuelle ; de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-35 et L.

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-40.965

Cour de cassation

de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la gravité d'une faute étant déterminée par ses effets et la faute grave privative de toute indemnité étant celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du préavis, sans qu'il soit nécessaire que son auteur ait agi par fraude, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, en déniant à la faute commise par M. Y... la qualification de faute grave, au seul motif que son intention frauduleuse n'était pas établie ; que, d'autre part, ayant constaté que M. Y...

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.979

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X...

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.734

Cour de cassation

X..., sans en aviser son employeur, avait suivi un stage de formation du 9 au 13 janvier 1989, pour son seul bénéfice, au cours de son arrêt de travail, tout en percevant le complément de rémunération ; que, dès lors, en décidant que le comportement de M. X..., qui constituait une tromperie à l'égard de l'employeur, n'était pas de nature à justifier la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 89-43.196

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la nécessité d'une "transmission de pouvoirs" souhaitée par les parties à la convention était exclusive d'un lien de subordination, sans rechercher si, dans l'exercice effectif de ses fonctions durant la première période d'exécution du contrat, M. X... était ou non intervenu dans la gestion ou l'administration générale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

2862

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.495

Cour de cassation

pour l'intéressé de montrer son mécontentement, fût-ce avec une certaine véhémence, auprès d'un collègue était légitime et n'aurait pas eu le retentissement produit sans l'interposition du supérieur hiérarchique, ce qui ôtait tout caractère de gravité audit incident ; qu'en retenant néanmoins la faute grave alléguée, les juges du fond ont violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et alors que, d'autre part, le prétendu caractère de gravité de l'incident litigieux ne pouvait être apprécié, en dehors du contexte précis de manque d'objectivité totale du supérieur hiérarchique à l'égard du salarié, dans lequel il s'inscrivait et que celui-ci exposait pertinemment dans ses conclusions d'appel ; que l'arrêt est à cet égard dépourvu de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-40.934

Cour de cassation

la Dordogne sans rechercher si ce n'était pas l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. Y... qui, ayant créé un climat de mésentente et de méfiance avec son employeur, avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, que d'autre part et subsidiairement, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en énonçant que la lettre de M. Y... du 20 juillet 1989 n'avait pas jetté le discrédit sur la société, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du courrier précité, dès lors que, d'une part, celui-ci s'adressait à Mme X...

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-41.634

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 90-40.836

Cour de cassation

il était reconnu que celui-ci se trouvait incarcéré au moment où la procédure de licenciement a été engagée ; que le conseil des prud'hommes se devait, avant de condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis, de rechercher si le salarié était en mesure de l'exécuter ; qu'en s'en abstenant, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L.

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-43.104

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a déduit l'existence de la faute grave, et même de la cause réelle et sérieuse, du seul non-respect d'une note de service sans en apprécier elle-même la gravité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L.

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-41.217

Cour de cassation

ses attributions, mais qualifié de magasinier sur l'ensemble de ses bulletins de salaire, de refuser de servir de "mousse" sur un bateau de la compagnie, nonobstant le fait qu'il ait, par ailleurs, contesté les tâches de coursier et d'agent de nettoyage exigées de lui ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.760

Cour de cassation

civile ; alors, deuxièmement, que le degré de gravité de la faute ne dépend pas de ses conséquences dommageables pour l'entreprise ; qu'en déniant le caractère de faute grave aux faits reprochés, au motif que les documents produits n'établissaient pas que la menace de retrait d'agrément ait été mise à exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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