Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.104

Arrêt du 3 février 1993Pourvoi n° 89-43.104

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait emporté sans autorisation des denrées alimentaires et avait détourné des boissons au préjudice de son employeur; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces manquements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle a pu décider qu'ils constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait emporté sans autorisation des denrées alimentaires et avait détourné des boissons au préjudice de son employeur; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces manquements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle a pu décider qu'ils constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yamadou X..., demeurant ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (12e chambre, section E), au profit de la société anonyme Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT), dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 1989), que M. X..., engagé le 20 mai 1970, en qualité de manutentionnaire par la société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, a été licencié pour faute grave le 1er décembre 1986 ; qu'il lui était reproché d'avoir emporté de son lieu de travail des denrées alimentaires sans bon de sortie et des boissons ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a déduit l'existence de la faute grave, et même de la cause réelle et sérieuse, du seul non-respect d'une note de service sans en apprécier elle-même la gravité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L. 122-3 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que ne saurait constituer la faute grave le fait pour un salarié, ayant seize ans d'ancienneté, d'avoir omis de demander un bon de sortie pour quelques denrées récupérables avec un tel bon, et d'avoir emporté quelques boissons non alcoolisées ; qu'en statuant autrement sans égard au contexte de l'affaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait emporté sans autorisation des denrées alimentaires et avait détourné des boissons au préjudice de son employeur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ces manquements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle a pu décider qu'ils constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Compagnie internationale de

wagons-lits et du tourisme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613721d0cd580146773f7a21

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f7a21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.