Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.934

Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 92-40.934

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société de Crédit immobilier de la Dordogne demande la cassation de la cour d'appel de Bordeaux du 6 janvier 1992 qui l'a condamné à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. Y., par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du même jour ayant déclaré le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n8 U/92-40.934 et n8 V/92-40.935.
  • Solution: REJETTE les pourvois n8 U/92-40.934 et n8 V/92-40.935.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n8 U/92-40.934 et V/92-40.935 formés par la société de Crédit immobilier de la Dordogne, établissement financier, ayant son siège à Trelissac (Dordogne), ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

18/ de M. André Y..., demeurant à Trelissac (Dordogne), ...,

28/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, ayant son siège à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallère, quartier du Lac,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société de Crédit immobilier de la Dordogne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n8 U/92-40.934 et n8 V/92-40.935 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n8 U/92-40.934 :

Attendu que M. Y..., engagé par la société anonyme Crédit immobilier de la Dordogne le 12 janvier 1976, en qualité d'adjoint technique, a été licencié pour faute grave le 5 août 1989 ; que par un premier arrêt du 6 janvier 1992, la cour d'appel de Bordeaux lui a alloué les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse alors que, d'une part en examinant séparément chacun des motifs de licenciement invoqués par la société de Crédit immobilier de la Dordogne sans rechercher si ce n'était pas l'ensemble des griefs invoqués à l'encontre de M. Y... qui, ayant créé un climat de mésentente et de méfiance avec son employeur, avaient rendu impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, que d'autre part et subsidiairement, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en énonçant que la lettre de M. Y... du 20 juillet 1989 n'avait pas jetté le discrédit sur la société, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du courrier précité, dès lors que, d'une part, celui-ci s'adressait à

Mme X... prise en sa qualité de directeur du CILG, et que, d'autre part, M. Y... y indiquait que le Crédit immobilier de la Dordogne, contrairement à ses statuts, s'était substitué à la société IDC défaillante "pour la poursuite des activités rentables

de cette dernière" dans le secteur de la construction des bâtiments agricoles ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, que de troisième part, en énonçant que la lettre de licenciement indiquait que le mot "déclaration de guerre" était une reformulation du directeur général, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement précitée, qui ne contient pas une telle indication ; que la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n8 V/92-40.935 :

Attendu que la société de Crédit immobilier de la Dordogne demande la cassation de la cour d'appel de Bordeaux du 6 janvier 1992 qui l'a condamné à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. Y..., par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du même jour ayant déclaré le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le pourvoi contre ce dernier arrêt ayant été rejeté, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n8 U/92-40.934 et n8 V/92-40.935 ;

Condamne la société de Crédit immobilier de la Dordogne, envers M. Y... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721d7cd580146773f7f4c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d7cd580146773f7f4c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.