Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 240
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-42.883
Cour de cassationaux débats par l'employeur, alors que ces attestations ne comportaient pas de mention indiquant qu'elles avaient été établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs avaient eu connaissance des sanctions pénales dont ils étaient passibles en cas de fausses déclarations ; que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a ainsi violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.272
Cour de cassationdestinée à être hâchée, et de prendre ainsi le risque d'exposer son employeur à des poursuites pénales pour fraude, constitue une faute grave, peu important qu'il n'y ait pas eu finalement de mélange au moment de la fabrication et que les salariés effectuent un contrôle au moment du hâchage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les faits invoqués par l'employeur avaient consisté en une négligence qui n'était susceptible d'avoir aucune conséquence ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-42.005
Cour de cassationde l'arrêt que M. D... avait volontairement fourni à au moins un client des renseignements sur certaines difficultés rencontrées par la société au risque de nuire à celle-ci, en sorte qu'en refusant de voir dans ce comportement une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les agissements de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-44.541
Cour de cassationet ne pouvait ignorer les dates de congés de cette dernière, sans constater de façon certaine la réalité de cette autorisation, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation purement hypothétique sur un point de fait déterminant dont dépendait l'issue même du litige et privé en conséquence sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la reconnaissance d'un fait juridique ne peut résulter que d'une déclaration de son auteur à qui on l'oppose ; qu'en l'espèce, il n'était produit ni écrit, ni témoignage établissant que M. Y... aurait reconnu devant l'inspecteur du travail qu'il n'y avait eu aucune irrégularité commise par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-45.580
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Desaché etatineau, avocat de la société des Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-44.861
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.176
Cour de cassation; alors, en troisième lieu, que constitue une faute grave le fait par un mécanicien d'omettre de visser convenablement les roues de la voiture d'un client ; que, dès lors, en affirmant que le défaut de blocage des boulons des roues du véhicule de M. X... ne pouvait constituer tout au plus qu'un "manque de professionnalisme", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que, en se bornant à énoncer que, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, il ne pouvait être reproché à M. Z... d'avoir omis de bloquer correctement les boulons des roues de la voiture de M. X..., sans cependant s'en expliquer autrement sur ce grief, les juges d'appel ont privé leur décision de base élgale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.055
Cour de cassationla franchise de signer sa lettre qui traduisait plus son exaspération devant certains incidents avec la clientèle, qu'une intention malveillante ; qu'en déclarant que la faute de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que cette faute n'avait pas une gravité suffisante pour être telle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait adressé au président-directeur général de la société une lettre par laquelle elle dénigrait ses collègues et supérieurs ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 89-43.432
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF 27 U, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens réunis : Vu l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.794
Cour de cassationinaptitude à tout poste de travail constatée par le certificat du médecin du Travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée reproche au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis alors que seule une faute grave prive le salarié de ces indemnités et que le conseil de prud'hommes a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-40.379
Cour de cassationdes biens de la société CD Intérim à la somme de 2 932 francs à titre de complément d'indemnité de préavis en tenant compte en déduction d'une somme de 4 936 francs payée par la société Phy-Sif, alors que, selon le moyen, l'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et ne peut être réduite par le juge ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il y avait lieu de déduire du montant de l'indemnité de préavis les sommes payées par la société Phy-Sif pour le compte de la société CD Intérim ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de faits soumis à l'examen des juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-44.414
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société à verser à son ancienne salariée une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si le préavis n'avait pas été effectué par le fait de la salariée, ainsi que l'employeur le faisait valoir et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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