Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 241
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Première chambre civile, 6 janvier 1993, 90-45.502
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur restait redevable à l'égard du salarié de rappels de salaire importants dont il avait fait état dans la lettre prenant acte de la rupture de son contrat ; que faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il demeurait dû 35 % de la rémunération pour l'année 1984 et 50 % de la rémunération pour l'année 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur le fait que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.298
Cour de cassationdu contrôle qu'aurait exercé le salarié durant la période litigieuse ; qu'en conséquence la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail en refusant d'admettre la faute grave du salarié ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a fait ressortir que les faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Iso Dumont et la Société Compagnie Papeteries Berges, envers M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.768
Cour de cassationdouble décision de retenir que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme ne reposant sur la démonstration d'aucune faute grave, et de débouter l'employeur de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; qu'il a, par suite, entaché ladite décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.332
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 novembre 1991) d'avoir considéré qu'il n'avait pas fait l'objet de deux sanctions prononcées pour le même fait alors que, selon le moyen, la lettre de convocation à l'entretien préalable faisait état du prononcé d'un avertissement ; qu'en considérant que l'employeur avait entendu engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, alinéa 3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 90-45.135
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Brossette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.738
Cour de cassationde l'identité des clients, même s'agissant d'un fait unique, rend impossible le maintien de la salariée dans son poste, sans danger pour l'entreprise, et caractérise la faute grave ; qu'en refusant de reconnaître la gravité de la faute commise par la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.481
Cour de cassationSolidex et M. X... ne s'étaient pas concertés pour détourner la clientèle du cabinet Preud'homme, sans rechercher si M. X... n'avait pas, de sa propre initiative, convaincu la clientèle en cause de quitter le cabinet Preud'homme en informant celle-ci de ce qu'il donnait sa démission, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en relevant que les lettres de clients adressés à partir de juin 1988 au cabinet Preud'homme indiquaient que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-43.947
Cour de cassationle conseiller Pierre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et se borne à invoquer une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 du Code du travail et 1134 du Code civil sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur les demandes de M. X... en paiement d'indemnités au titre de l'article 700 et de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-44.267
Cour de cassationX..., mis en évidence dans le rapport de gestion, qu'au cours de la réunion du 23 novembre 1988 et que c'est à cette date seulement que la société, ayant pu apprécier la gravité des fautes commises par M. X..., avait mis en oeuvre la procédure de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail déclarer le congédiement tardif en se fondant sur la proposition de changement de poste faite à l'intéressé antérieurement à la réunion d'information du 23 novembre 1988 précitée ; qu'il en était d'autant plus ainsi, qu'il résultait des éléments de la cause que dès le 10 octobre 1988 le bureau du conseil d'administration avait, à titre de mesure conservatoire d'urgence, démis M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.617
Cour de cassation; qu'en se bornant à déclarer qu'il n'était pas acquis que le mobilier litigieux avait été détourné au profit de Mlle Z..., sans rechercher si la tentative de dissimulation de son véritable destinataire ne constituait pas, en soi, une faute justifiant le licenciement de M. A... et de Mlle Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, la société faisait valoir que lorsque son employeur s'était aperçu de la dissimulation de l'identité du véritable destinataire du canapé, Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-44.493
Cour de cassationgrave ne peut pas être imputée à un salariée à qui il est seulement reproché une insuffisance professionnelle le rendant inapte à exercer les fonctions qui lui ont été confiées ; que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération les insuffisances professionnelles de Mme X... dans son appréciation de la gravité de la faute, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du fond doivent examiner les moyens de défense invoqués par le salarié ; que, s'agissant de l'intervention de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-43.454
Cour de cassation; Mais attendu que si la prime en cause constituait un élément de salaire, le droit à un prorata pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne pouvait résulter que d'un usage ou d'une convention expresse dont il appartenait au salarié demandeur d'administrer la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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