Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 242

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.692

Cour de cassation

Carmet, conseiller, Mlle Y..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société "SCPO", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 octobre 1991) que M.

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.178

Cour de cassation

; qu'elle a donc violé les articles 1315 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le vol ou la consommation de produits, commis au préjudice de l'employeur par le salarié constitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé l'article 18 du règlement intérieur des magasins Samu-Auchan, et les articles L. 122-6 et 122-9 du Code du travail ; qu'un tel comportement constituait à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L.

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.417

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée le 12 juillet 1989 en qualité de vendeuse-retoucheuse par la société "Retouche au bout du fil", a été licenciée le 31 octobre 1989 pour faute grave ; que le conseil de prud'hommes a écarté la faute grave et a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5 et L.

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-42.841

Cour de cassation

; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute lourde et de l'avoir condamnée à payer à l'employeur des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne constatant pas l'intention de nuire de la salariée à l'égard de son employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.528

Cour de cassation

ses activités", devait nécessairement rechercher s'il n'avait pas abandonné son poste de travail et subordonné la reprise de ses activités à la satisfaction de ses revendications, ce qui était constitutif d'une faute grave ; que, faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a fait ressortir que M. X...

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-43.846

Cour de cassation

, bien que l'ouvrier qualifié doive, quant à lui, effectuer des travaux de ferraillage, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil, les dispositions de la convention collective, de l'accord national des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 ainsi que les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que ce moyen ne précise pas ce en quoi la décision encourt les reproches qui lui sont faits ; qu'il est donc irrecevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 91-40.548

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient que la fixation des horaires de travail par l'employeur n'entraîne pas une modification du contrat de travail peut décider que le refus réitéré de la salariée d'exécuter ses obligations, visé par la lettre de licenciement, et perturbant le fonctionnement de l'entreprise, rend impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue donc une faute grave.

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.476

Cour de cassation

; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 novembre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors que, selon le moyen, en s'abstenant de préciser les faits circonstanciés résultant des pièces et documents auxquels elle se réfère pour caractériser la faute lourde, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d'appel énonce les faits reprochés au salarié et qui, accomplis avec l'intention de nuire à l'employeur, caractérisent la faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.133

Cour de cassation

rend impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes du débiteur du préavis la continuation des rapports de travail même pendant le temps limité de ce préavis ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute grave de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 et L.

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.579

Cour de cassation

sur son lieu de travail avec un autre salarié, quelqu'en soit les motifs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas rejeté l'existence de ces heurts ni leur caractère répétitif, ne pouvait considérer que ces agissements, reprochés à M. X..., ne constituaient pas une faute grave ; que, pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, encore, que la perte de confiance fondée sur des éléments objectifs constitue un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la liaison de M. X...

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.680

Cour de cassation

du discrédit apporté à l'employeur vis-à-vis des compagnies d'assurance et de la clientèle, le licenciement immédiat et sans indemnité du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-44.129

Cour de cassation

Y..., qui exerçait ses fonctions sous la direction du directeur de la société Carrefour Chartres, a été licencié pour faute lourde le 13 octobre 1988 ; Attendu que la société Brapa fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'aucune faute grave ne justifiait le licenciement et que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, suivant les articles L.

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