Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 243

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.097

Cour de cassation

fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, elle était hospitalisée pendant la période du 16 au 30 juillet 1990 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la suspension du contrat, pendant la période litigieuse, n'était pas prouvée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.922

Cour de cassation

une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, qu'une telle indemnité n'était pas due en raison de l'ancienneté inférieure à deux ans ; Mais attendu que les règles édictées par l'article L. 122-14 du Code du travail sont applicables à tout salarié, quelle que soit son ancienneté au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que le jugement, écartant la notion de faute grave, a condamné la société à payer à M. X...

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-40.970

Cour de cassation

et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en ne s'expliquant pas sur la qualification de licenciement qu'elle retient, alors que celle-ci était formellement contestée par la société Trophy radiologie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L.

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.204

Cour de cassation

déterminant comme elle l'a fait, à la faveur de considérations relatives à la réalité et à la gravité de la maladie, ainsi qu'à la prétendue connaissance par l'employeur de l'impossibilité dans laquelle le salarié se serait trouvé de reprendre son travail à l'issue de son congé de maladie, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L.

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.430

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, qu'en matière de licenciement disciplinaire, seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui refuse de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans un courrier ultérieur.

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.641

Cour de cassation

; que, d'autre part, l'employeur avait admis, lors d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 27 octobre 1989, l'absence de préjudice causé à l'entreprise par les fautes reprochées au salarié ; et alors, enfin, que la cour d'appel a fait totalement abstraction des circonstances dans lesquelles les congés ont été pris, notamment par l'examen de la régularité du mode de fixation des congés payés, faisant ainsi une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 223-7 et L.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.268

Cour de cassation

en règlement judiciaire à la création d'une société concurrente ayant exactement le même objet et opérant dans le même secteur géographique est de nature à porter atteinte au plan de redressement et constitue par là-même une faute grave, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'au surplus, les conclusions de la société faisaient valoir que le développement de la société SOGEMI, dans laquelle le chef d'atelier avait investi des capitaux, ne pouvait se faire qu'au détriment de la société Marcel Bessard, eu égard à l'identité absolue de leur objet social et à la proximité de leurs ateliers distants de six cents mètres seulement, ce dont il résultait que l'initiative de M. X...

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.430

Cour de cassation

X..., Mme Ridé, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Journal "la Voix du Nord", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, que Mme Y... est entrée au service de la rédaction à Paris, du journal "La voix du Nord" le 1er janvier 1965 en qualité de sténographe rédactrice ; que, reprochant à la salariée son comportement fautif, l'employeur l'a mutée, à titre disciplinaire, le 14 mars 1986, à Lille ; que Mme Y...

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-41.404

Cour de cassation

231-8-1 du Code du travail de se retirer d'une situation dangereuse pour sa vie ou pour sa santé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le salarié ait invoqué, pour se justifier devant les juges du fond, l'exercice du droit de retrait ; que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-45.211

Cour de cassation

de la faute commise par le salarié, si la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail était d'une importance telle que, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle le privait de toute indemnité, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le seul grief de "paroles insolentes envers le chef d'entreprise et son entourage", établi à l'encontre de M.

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-45.484

Cour de cassation

la durée du délai de préavis ; qu'en ne recherchant pas si les propos de M. X..., tels que relevés dans la lettre de licenciement, ne rendaient pas impossible la poursuite des relations contractuelles entre le salarié et la Société nouvelle Pullman Cars pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, statuant à bon droit dans les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés n'étaient pas établis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.051

Cour de cassation

Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-6 et L.

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