Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 244
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.819
Cour de cassationpour effet de dispenser la cour d'appel de remplir son office et d'apprécier, au regard des termes employés par le salarié dans son attestation, l'existence du dénigrement invoqué par l'employeur comme constitutif d'une faute grave ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le droit conféré aux salariés, comme à toute personne, de témoigner librement en justice, n'emporte pas celui de dénigrer leur employeur, un tel dénigrement pouvant être constitutif d'une faute grave ; qu'ainsi en s'abstenant d'apprécier les termes de l'attestation délivrée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.542
Cour de cassationMerlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 28 juin 1988 en qualité d'étagère par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.549
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis alors, selon le moyen, qu'il était constant que le salarié avait dérobé à plusieurs reprises des carreaux de plâtre au préjudice de son employeur et avait utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, ce qui constituait une faute grave ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-41.189
Cour de cassationL'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs allégués contre le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.038
Cour de cassationsur instructions de M. Z..., son supérieur hiérarchique, et enfin qu'il n'existait pas d'obligation de dénonciation à la charge du salarié d'une banque contre son supérieur hièrarchique immédiat, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la gravité des fautes reprochées au salarié et prive ainsi de base légale sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 90-46.019
Cour de cassationl'ancienneté de services continus est inférieure à six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prenant en compte la durée du stage d'initiation à la vie professionnelle, l'ancienneté de services continus acquise par le salarié dans l'entreprise était supérieure à six mois et que, dès lors, celui-ci avait droit à un délai-congé en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-43.678
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la rétribution mentionnée sur la fiche de paye n'avait pas un caractère forfaitaire et qu'elle n'incluait pas les indemnités de repas ; qu'il a ainsi justifié sa décision, que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-41.348
Cour de cassationet que ce dernier réclamait lui-même le versement de cette indemnité pour le mois de novembre 1986 ayant précédé son licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de déterminer laquelle de l'obligation d'assurer le transport ou de verser au salarié une indemnité de déplacement, incombait contractuellement à l'employeur, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective, l'indemnité de transport due le cas échéant au salarié doit être versée mensuellement à celui-ci, en sus de son salaire ; qu'en se bornant à faire état des attestations de MM. X... et Z... qui déclaraient que M. Y... avait refusé de verser à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 89-43.415
Cour de cassationKuhnmunch, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.406
Cour de cassation; que de surcroît, la cour d'appel pouvait d'autant moins refuser de qualifier la faute grave qu'elle constatait que le comportement du salarié le 8 mai faisait suite à une mise à pied du 3 mai précédent déjà motivée par le refus de se plier aux horaires spéciaux fixés par la direction pour des raisons climatiques, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.297
Cour de cassationAttendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 octobre 1990) que Mme X..., embauchée le 1er juin 1990 en qualité d'aide comptable par la société Nouvel Axe, a été licenciée le 29 août 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis, alors que les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.970
Cour de cassationMerlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
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