Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 245

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2929

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.532

Cour de cassation

avait abandonné son poste de son propre chef et sans autorisation pour se rendre à un banquet, la cour d'appel devait en déduire que la faute grave du salarié était caractérisée et rejeter ses demandes d'indemnités ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que M. X... avait fait prévenir son employeur de son absence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le licenciement d'un salarié est justifié par la seule constatation de l'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse et ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur du fait des agissements imputés au salarié ; qu'ainsi, en estimant, pour faire droit aux demandes de M.

2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-44.211

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M.

2931

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-45.214

Cour de cassation

entreprise, même concurrente, de celle de son employeur qui ne s'est pas caractérisée par la conclusion d'un accord ; qu'ainsi, en considérant que constituait une faute grave l'offre de ses services par M. Y... à un producteur de vins, laquelle, selon la lettre de ce producteur, en était demeurée au stade de pourparlers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'une éventuelle collaboration de M. Y... avec une société productrice de vins ne serait susceptible, en l'absence d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail, de constituer une faute grave que si elle était appelée à s'exercer pendant la poursuite des relations de travail avec la société Tir groupé ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que M. Y...

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.515

Cour de cassation

des banques, une faute grave dès lors que de telles informations étant "confidentielles" sont de nature à compromettre le crédit de l'employeur à l'égard de la banque et à inquiéter celle-ci, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve de la réalité de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en présumant que les photocopies effectuées par Mme X...

2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.158

Cour de cassation

et a fouillé l'armoire qui s'y trouvait dans le but de discussion ou de revendication, comme le mentionne l'arrêt (p. 7 3 et 6) ; qu'un tel comportement qui manifestait l'intention de la salariée de se soustraire au pouvoir de direction et de contrôle de son employeur était constitutif de faute grave ; qu'en ne déduisant pas de ces faits la qualification qui s'imposait, l'arrêt manque de base légale et a violé les articles L.

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.172

Cour de cassation

avait été l'instigateur, la cour d'appel, qui a considéré que la faute grave n'était pas caractérisée, aux motifs inopérants que M. Y..., qui n'avait pas pris l'initiative des coups, avait, par ailleurs, gardé la confiance de ses subordonnés, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant ainsi, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que les juges ne peuvent se substituer à l'employeur pour apprécier l'opportunuité d'une mutation ; qu'en reprochant, dès lors, à la Caisse de crédit agricole de n'avoir pas muté M. X... dans un autre emploi, et en en déduisant que M. Y..., laissé seul par la direction de la caisse face au problème opposé par l'agressivité de M.

2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.511

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rapporter les termes de l'écrit litigieux et en le ramenant à des insinuations très graves tendant soit à imputer faussement à l'un de ses collègues une soustraction dans sa caisse pendant la pause de midi, soit à faire croire à un piège de la direction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 8 et 9 et L.

2936

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.550

Cour de cassation

part, le cumul de sanctions n'est prohibé que lorsque les sanctions s'appliquent aux mêmes faits ; qu'en appliquant cette interdiction à des faits "de même nature", alors même qu'un document détourné peut parfaitement faire l'objet d'une restitution et que détournement et non-restitution ne constituent pas un même fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.650

Cour de cassation

Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.078

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise Michel Gonthier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.545

Cour de cassation

remontait à plusieurs semaines, ainsi que la société l'avait fait observer dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant néanmoins, que le mauvais état de l'élevage ne pouvait être imputé à M. Y... au motif inopérant qu'il était parti depuis cinq jours lorsque le constat a été établi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en appréciant souverainement, hors toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière du Parc de Condé, envers M.

2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.630

Cour de cassation

pas recherché, comme elle y était invitée, si ce refus n'était pas inspiré par des motifs légitimes, ni constaté l'existence d'un préjudice distinct résultant pour M. X... de sa tardiveté, et susceptible de justifier l'atteinte portée au pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-7, L. 122-6, L. 122-8 et L.

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