Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 246

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.298

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., à qui incombait le contrôle des dates limites de vente des produits exposés, avait laissé à la vente dans le rayon boucherie des barquettes de viande dont la date de péremption était dépassée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les faits reprochés au salarié, a pu décider qu'ils ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Beldis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 90-44.715

Cour de cassation

grave existant en l'espèce eu égard au comportement récidiviste du chauffeur dans la réalisation de deux accidents, pour lesquels il doit être jugé responsable, l'un survenu en 1985 et l'autre en 1981, soit à une période antérieure au début d'activité ; que la cour d'appel a par là-même entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de M. X...

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.582

Cour de cassation

; qu'il était constant que le salarié n'avait fourni un certificat médical que plusieurs jours après la date prévue pour la reprise de son travail, la caisse primaire d'assurance maladie ayant jugé qu'à compter de sa consolidation remontant au 15 août 1985, le repos du salarié n'était justifié ni en maladie, ni en accident ; que, par suite, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié de faute grave ce comportement du salarié, a violé les articles L.

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-41.312

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement d'un salarié était justifié par une faute lourde, a retenu que l'intéressé, alors qu'il était encore salarié avait créé une entreprise directement concurrente de celle où il était employé, constatations desquelles il ne résultait aucun fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.966

Cour de cassation

; alors que, de deuxième part, faute d'avoir examiné la totalité des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, la cour d'appel ne s'est pas mise en mesure d'apprécier si, ensemble, ils constituaient une faute grave privatrice de toute indemnité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de troisième part, à s'en tenir aux seuls griefs qu'elle a rapportés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. A...

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.227

Cour de cassation

pas se désintéresser pour autant, avant son départ, de la position des comptes des clients et donner des instructions éventuelles à son adjoint, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient en décidant que ces faits ne constituent pas une faute grave et prive ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué, qui constate que les fautes commises par le salarié avaient nui à l'employeur en lui occasionnant notamment un préjudice global de 142 702,60 francs, se refuse à admettre la qualification de faute grave ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer que les manquements de M. X...

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.814

Cour de cassation

en raison d'un litige en cours, agi en contradiction avec les instructions reçues, photocopié des documents confidentiels et tenté de se faire verser une indemnité de 2 512 000 francs qui ne lui était pas due ; que, dès lors, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.120

Cour de cassation

grave et le licenciement ne contredit pas l'affirmation de la gravité de la faute ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en se fondant sur "la période assez longue qui se serait écoulée" entre les faits reprochés et la mesure prise à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, que, pour apprécier la gravité de la faute susceptible de priver le salarié des indemnités de rupture, les juges doivent tenir compte de tous les éléments soumis ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte des nombreuses pertes de clientèle dont il avait fait état, du fait du comportement de M.

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.631

Cour de cassation

du mauvais fonctionnement de la machine et que toutes les démarches effectuées auprès d'eux pour obtenir une réparation de la machine étaient demeurées vaines ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait la négligence des ouvriers d'entretien et justifiait leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait démontré l'imprévoyance de MM. Y... et Z..., qui n'avaient pas en stock une pièce essentielle au fonctionnement de la machine ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.040

Cour de cassation

; qu'en admettant qu'un tel contrôle, procédé illicite et attentatoire aux droits de la personne, qui ne peut être autorisé que par le réglement intérieur et qu'à l'égard de salariés dont le travail les amènent à la conduite de certaines machines, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisse constituer la preuve de la faute grave qu'il avait commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et R.

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 89-45.215

Cour de cassation

; alors d'autre part, que la gravité des faits reprochés au salarié rendait indispensable son licenciement immédiat en raison de sa situation de cadre, que les éléments constitutifs de la faute grave étaient caractérisés, que la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification des faits qu'elle avait elle même constatés ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.912

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... Alfonso, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.