Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 246
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.298
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., à qui incombait le contrôle des dates limites de vente des produits exposés, avait laissé à la vente dans le rayon boucherie des barquettes de viande dont la date de péremption était dépassée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les faits reprochés au salarié, a pu décider qu'ils ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Beldis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 90-44.715
Cour de cassationgrave existant en l'espèce eu égard au comportement récidiviste du chauffeur dans la réalisation de deux accidents, pour lesquels il doit être jugé responsable, l'un survenu en 1985 et l'autre en 1981, soit à une période antérieure au début d'activité ; que la cour d'appel a par là-même entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.582
Cour de cassation; qu'il était constant que le salarié n'avait fourni un certificat médical que plusieurs jours après la date prévue pour la reprise de son travail, la caisse primaire d'assurance maladie ayant jugé qu'à compter de sa consolidation remontant au 15 août 1985, le repos du salarié n'était justifié ni en maladie, ni en accident ; que, par suite, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié de faute grave ce comportement du salarié, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-41.312
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement d'un salarié était justifié par une faute lourde, a retenu que l'intéressé, alors qu'il était encore salarié avait créé une entreprise directement concurrente de celle où il était employé, constatations desquelles il ne résultait aucun fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.966
Cour de cassation; alors que, de deuxième part, faute d'avoir examiné la totalité des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, la cour d'appel ne s'est pas mise en mesure d'apprécier si, ensemble, ils constituaient une faute grave privatrice de toute indemnité et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de troisième part, à s'en tenir aux seuls griefs qu'elle a rapportés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.227
Cour de cassationpas se désintéresser pour autant, avant son départ, de la position des comptes des clients et donner des instructions éventuelles à son adjoint, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient en décidant que ces faits ne constituent pas une faute grave et prive ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'arrêt attaqué, qui constate que les fautes commises par le salarié avaient nui à l'employeur en lui occasionnant notamment un préjudice global de 142 702,60 francs, se refuse à admettre la qualification de faute grave ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer que les manquements de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.814
Cour de cassationen raison d'un litige en cours, agi en contradiction avec les instructions reçues, photocopié des documents confidentiels et tenté de se faire verser une indemnité de 2 512 000 francs qui ne lui était pas due ; que, dès lors, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.120
Cour de cassationgrave et le licenciement ne contredit pas l'affirmation de la gravité de la faute ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en se fondant sur "la période assez longue qui se serait écoulée" entre les faits reprochés et la mesure prise à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, que, pour apprécier la gravité de la faute susceptible de priver le salarié des indemnités de rupture, les juges doivent tenir compte de tous les éléments soumis ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans tenir compte des nombreuses pertes de clientèle dont il avait fait état, du fait du comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.631
Cour de cassationdu mauvais fonctionnement de la machine et que toutes les démarches effectuées auprès d'eux pour obtenir une réparation de la machine étaient demeurées vaines ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait la négligence des ouvriers d'entretien et justifiait leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait démontré l'imprévoyance de MM. Y... et Z..., qui n'avaient pas en stock une pièce essentielle au fonctionnement de la machine ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.040
Cour de cassation; qu'en admettant qu'un tel contrôle, procédé illicite et attentatoire aux droits de la personne, qui ne peut être autorisé que par le réglement intérieur et qu'à l'égard de salariés dont le travail les amènent à la conduite de certaines machines, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisse constituer la preuve de la faute grave qu'il avait commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 89-45.215
Cour de cassation; alors d'autre part, que la gravité des faits reprochés au salarié rendait indispensable son licenciement immédiat en raison de sa situation de cadre, que les éléments constitutifs de la faute grave étaient caractérisés, que la cour d'appel a commis une erreur manifeste de qualification des faits qu'elle avait elle même constatés ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.912
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... Alfonso, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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