Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 247
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.863
Cour de cassationauprès des tiers et des clients étrangers d'avoir subi une condamnation pénale pour faux en écritures privées, étant de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise, constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail et constitue a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.880
Cour de cassationLesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Di Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. Patrick X... est entré au service de Mme A... le 26 octobre 1987 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.813
Cour de cassationrefusée par la salariée, et la volonté de l'employeur de se séparer d'elle sans rechercher si ladite modification n'était pas justifiée par l'incompétence professionnelle de la salariée rendant impossible son maintien dans le poste de travail antérieur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-41.303
Cour de cassationayant demandé la restitution à la masse des créanciers de l'indemnité de licenciement et introduit de surcroît sur ce fondement une requête en rectification d'arrêt (dénaturation des termes du litige, article 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) ; et alors enfin que l'existence d'une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ne saurait en aucun cas priver M. X... de ses indemnités de préavis et de congés payés sur préavis (violation des articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-45.055
Cour de cassationdu point servant au calcul du salaire minimal et de ses accessoires, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait imputé ces augmentations sur la différence entre le salaire minimal et le salaire réel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-45.115
Cour de cassationde nature à porter atteinte à son honneur tels abus de biens sociaux, fraude fiscale, fraude à la législation du travail ; qu'en considérant cet agissement comme une simple manifestation du droit d'expression du salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 461-1 du Code du travail et par refus d'application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.598
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mmes Sant, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.578
Cour de cassationn'avait pas communiqué d'informations confidentielles couvertes par le secret, au sens de son contrat de travail, et qu'aucun fait relatif à l'exécution proprement dite de son travail ne lui était imputable, de sorte que la faute grave n'était pas caractérisée ; qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, en outre, la Direction de la protection de la sécurité et de la défense est l'autorité de tutelle de l'entreprise Thomson et ne peut être regardée comme un organisme totalement étranger à l'entreprise ; que dés lors, en décidant que Mme Z... avait commis une faute grave "en faisant directement état à l'extérieur auprès de la D.P.S.D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.641
Cour de cassation, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave, ne pouvait, sans s'expliquer autrement, en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-41.270
Cour de cassationrequête du président du tribunal en date du 16 juin 1986 ; qu'en ne recherchant pas si cette violation de son obligation de non concurrence ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de clientèle et ne rendait pas la rupture imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil, L. 122-6, L. 751-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.851
Cour de cassationétait étranger, sans inviter les parties à s'en expliquer, a méconnu les principe du contradictoire et violé ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures des parties ; Attendu, d'autre part, que les éléments relevés par la cour d'appel étaient dans la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-40.390
Cour de cassation; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les menaces formulées par la direction de la CPAM de Saône et Loire d'user à l'encontre de M. X... de sanctions disciplinaires et judiciaires pour une faute particulièrement vénielle, n'étaient pas de nature à entacher d'équivoque la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il était sans intérêt de rechercher si d'autres membres du personnel du centre s'étaient livrés à des détournements, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X...
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