Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 248
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.838
Cour de cassation; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant à la charge de M. D... comme constitutive d'une faute lourde une fraude lors de la vente de billets de cinéma, tout en relevant que l'importance de cette fraude n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-43.273
Cour de cassationl'employeur ; Mais attendu que c'est souverainement que les juges d'appel, au vu des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé, répondant ainsi aux conclusions, qu'il n'était pas établi que le représentant ait fait un apport de clientèle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.204
Cour de cassation, qui avait poursuivi son activité du 19 au 24 juin 1987, n'avait pas commis, au cours de cette période, des faits de même nature que ceux ayant fait l'objet de la sanction de mise à pied, ce qui était de nature à justifier la sanction aggravée du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière, et ce faisant, violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-45.345
Cour de cassationX..., au demeurant déjà sanctionnées par des avertissements, n'était pas contestée ; qu'en l'état d'un nouveau manquement, les juges du fond devaient apprécier si l'ensemble des faits, imputés au salarié, ne constituait pas une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; que les juges du fond, s'étant abstenus de cette recherche, n'ont pas justifié leur décision vis-à-vis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-45.344
Cour de cassation; qu'en l'état d'un nouveau manquement, les juges du fond devaient même s'ils n'estimaient pas ce dernier établi, apprécier si l'ensemble des faits imputés au salarié ne constituait pas une faute grave, empêchant son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les juges du fond qui se sont abstenus de cette recherche n'ont pas justifié leur décision vis-à-vis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.441
Cour de cassationBèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.562
Cour de cassation; Attendu que le jugement attaqué a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en fixation d'une astreinte destinée à assurer la délivrance du bulletin de salaire sans donner aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-42.816
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Expansia, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.943
Cour de cassation"qu'il n'y avait aucune chance de voir se reproduire de tels errements au cours du délai-congé", la cour d'appel s'est déterminée par une affirmation purement gratuite qui ne peut être vérifiée faute par l'arrêt de mentionner les éléments de preuve sur lesquels est fondée cette assertion et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible l'exécution du contrat de travail même pendant le temps limité du préavis, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.297
Cour de cassationLes dispositions relatives à l'ancienneté résultant de l'article 18 de la convention collective nationale concernant les ETAM des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 ne sont applicables que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En revanche, l'ancienneté à prendre en considération pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.032
Cour de cassationCommet des actes de concurrence déloyale le salarié d'une société, dont l'activité consiste en la révision de machines d'horlogerie en vue de leur revente, lorsque celui-ci créé une société de révision et détourne la clientèle de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.811
Cour de cassationembauché le 12 novembre 1987 par l'entreprise Y... en qualité de chauffeur poids lourds a été licencié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 212-4-3 alinéa 2, L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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