Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 248

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.838

Cour de cassation

; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant à la charge de M. D... comme constitutive d'une faute lourde une fraude lors de la vente de billets de cinéma, tout en relevant que l'importance de cette fraude n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-43.273

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que c'est souverainement que les juges d'appel, au vu des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé, répondant ainsi aux conclusions, qu'il n'était pas établi que le représentant ait fait un apport de clientèle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.204

Cour de cassation

, qui avait poursuivi son activité du 19 au 24 juin 1987, n'avait pas commis, au cours de cette période, des faits de même nature que ceux ayant fait l'objet de la sanction de mise à pied, ce qui était de nature à justifier la sanction aggravée du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière, et ce faisant, violé les articles L.

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-45.345

Cour de cassation

X..., au demeurant déjà sanctionnées par des avertissements, n'était pas contestée ; qu'en l'état d'un nouveau manquement, les juges du fond devaient apprécier si l'ensemble des faits, imputés au salarié, ne constituait pas une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ; que les juges du fond, s'étant abstenus de cette recherche, n'ont pas justifié leur décision vis-à-vis de l'article L.

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-45.344

Cour de cassation

; qu'en l'état d'un nouveau manquement, les juges du fond devaient même s'ils n'estimaient pas ce dernier établi, apprécier si l'ensemble des faits imputés au salarié ne constituait pas une faute grave, empêchant son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les juges du fond qui se sont abstenus de cette recherche n'ont pas justifié leur décision vis-à-vis de l'article L.

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.441

Cour de cassation

Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.562

Cour de cassation

; Attendu que le jugement attaqué a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en fixation d'une astreinte destinée à assurer la délivrance du bulletin de salaire sans donner aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 et L.

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-42.816

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Expansia, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.943

Cour de cassation

"qu'il n'y avait aucune chance de voir se reproduire de tels errements au cours du délai-congé", la cour d'appel s'est déterminée par une affirmation purement gratuite qui ne peut être vérifiée faute par l'arrêt de mentionner les éléments de preuve sur lesquels est fondée cette assertion et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible l'exécution du contrat de travail même pendant le temps limité du préavis, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le comportement de M. X...

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.297

Cour de cassation

Les dispositions relatives à l'ancienneté résultant de l'article 18 de la convention collective nationale concernant les ETAM des entreprises de travaux publics du 21 juillet 1965 ne sont applicables que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En revanche, l'ancienneté à prendre en considération pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé.

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.811

Cour de cassation

embauché le 12 novembre 1987 par l'entreprise Y... en qualité de chauffeur poids lourds a été licencié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 212-4-3 alinéa 2, L. 122-6 et L.

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