Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 249
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.189
Cour de cassation5 février 1988, soit pour une période ne couvrant pas l'intégralité de la durée de préavis, qu'il appartenait à l'employeur de mettre la salariée en demeure d'accomplir son préavis à l'expiration de ses arrêts de travail, que la cour d'appel ne pouvait décider que la salariée s'était soustraite à son obligation de travailler et qu'elle a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.348
Cour de cassationSur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référérendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dan productions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-40.974
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-43.445
Cour de cassation, selon le pourvoi, que ces motifs procèdent d'une erreur manifeste de qualification ; et alors que, d'autre part, l'appréciation des juges du fond ne pouvait procéder de l'examen séparé de ces deux griefs mais devait les prendre en considération dans leur ensemble ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, alinéa 3, ancien, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. Z... n'avait pas manqué à l'obligation de fidélité envers son employeur en aidant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-42.638
Cour de cassation, tout en sachant par sa formation de mécanicien que cette poussée suffisait à une remise en route du moteur de son tracteur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour la qualification de la faute grave reprochée à M. I..., l'arrêt infirmatif attaqué, entaché de défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.857
Cour de cassationRenard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.253
Cour de cassationdes fraudes ne pouvait être facilement décelées à partir de la comptabilité qui était présentée au commissaire aux comptes, sans rechercher si ces mêmes fraudes n'étaient pas évidentes au stade de l'élaboration de ladite comptabilité effectuée dans les services de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.002
Cour de cassationde sa part, d'un virage qu'il n'a pas su négocier, alors qu'il pratiquait cette route de manière habituelle, qu'aucun tiers ne le gênait et qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43.951
Cour de cassationMerlin, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatres moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-44.499
Cour de cassationessentielle résidait dans le désir de l'intéressée d'être mutée à La Rochelle, et que le désappointement ressenti à la suite du refus de mutation opposé par l'employeur ne pouvait autoriser la salariée à multiplier les arrêts de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors enfin que la faute grave est celle qui, au regard des intérêts de l'entreprise, n'autorise plus la poursuite des relations de travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que les relations contractuelles ne pouvaient se poursuivre en raison d'une part des absences répétées de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.925
Cour de cassation122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, lorsque le contrat à durée déterminée comporte une clause de renouvellement, la partie qui n'entend pas le reconduire doit notifier cette intention avant l'expiration de la période en cours en respectant des délais de préavis égaux à ceux prévus pour le délai-congé par les articles L. 122-5 et L. 122-6 ; qu'au sens de ce texte, la clause de renouvellement doit s'entendre de toute clause ayant pour objet le renouvellement du contrat à durée déterminé conclu entre les parties, quelles qu'en soient les modalités fixées ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de travail à durée déterminée de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.378
Cour de cassationsusceptible d'être attribuée au comportement du salarié ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans égard pour ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
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