Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 249

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.189

Cour de cassation

5 février 1988, soit pour une période ne couvrant pas l'intégralité de la durée de préavis, qu'il appartenait à l'employeur de mettre la salariée en demeure d'accomplir son préavis à l'expiration de ses arrêts de travail, que la cour d'appel ne pouvait décider que la salariée s'était soustraite à son obligation de travailler et qu'elle a violé les articles L. 122-6 et L.

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-42.348

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référérendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dan productions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-40.974

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M.

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-43.445

Cour de cassation

, selon le pourvoi, que ces motifs procèdent d'une erreur manifeste de qualification ; et alors que, d'autre part, l'appréciation des juges du fond ne pouvait procéder de l'examen séparé de ces deux griefs mais devait les prendre en considération dans leur ensemble ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-6, alinéa 3, ancien, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. Z... n'avait pas manqué à l'obligation de fidélité envers son employeur en aidant M.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-42.638

Cour de cassation

, tout en sachant par sa formation de mécanicien que cette poussée suffisait à une remise en route du moteur de son tracteur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour la qualification de la faute grave reprochée à M. I..., l'arrêt infirmatif attaqué, entaché de défaut de motifs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-6, L. 122-8 et L.

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.857

Cour de cassation

Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.253

Cour de cassation

des fraudes ne pouvait être facilement décelées à partir de la comptabilité qui était présentée au commissaire aux comptes, sans rechercher si ces mêmes fraudes n'étaient pas évidentes au stade de l'élaboration de ladite comptabilité effectuée dans les services de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-43.002

Cour de cassation

de sa part, d'un virage qu'il n'a pas su négocier, alors qu'il pratiquait cette route de manière habituelle, qu'aucun tiers ne le gênait et qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L.

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-43.951

Cour de cassation

Merlin, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatres moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 89-44.499

Cour de cassation

essentielle résidait dans le désir de l'intéressée d'être mutée à La Rochelle, et que le désappointement ressenti à la suite du refus de mutation opposé par l'employeur ne pouvait autoriser la salariée à multiplier les arrêts de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors enfin que la faute grave est celle qui, au regard des intérêts de l'entreprise, n'autorise plus la poursuite des relations de travail ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que les relations contractuelles ne pouvaient se poursuivre en raison d'une part des absences répétées de Mlle X...

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-43.925

Cour de cassation

122-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1979, lorsque le contrat à durée déterminée comporte une clause de renouvellement, la partie qui n'entend pas le reconduire doit notifier cette intention avant l'expiration de la période en cours en respectant des délais de préavis égaux à ceux prévus pour le délai-congé par les articles L. 122-5 et L. 122-6 ; qu'au sens de ce texte, la clause de renouvellement doit s'entendre de toute clause ayant pour objet le renouvellement du contrat à durée déterminé conclu entre les parties, quelles qu'en soient les modalités fixées ; qu'en l'espèce, l'article 2 du contrat de travail à durée déterminée de M.

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2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 90-45.378

Cour de cassation

susceptible d'être attribuée au comportement du salarié ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans égard pour ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

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