Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 250

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
2989

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.777

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Mobi center international, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 1228 et L.

2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.807

Cour de cassation

rappel impératif qui lui avait été adressé par son employeur lui interdisant d'exercer une activité directement ou indirectement pour le compte d'une société concurrente ; qu'en estimant que ce comportement déloyal de M. X... qui révélait l'intention de nuire à la société Samovie ne constituait pas une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.841

Cour de cassation

aurait conservé "le bénéfice de son ancienneté en étant affectée à Royan et ce avec l'accord de la société Secb", et lui attribuer en conséquence une indemnité de licenciement et le préavis, ainsi que d'importants dommages et intérêts, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient necessairement et violer les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2992

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.711

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la décision de mise à pied conservatoire n'avait pas pour effet de priver les injures de leur qualification de faute grave ; que la cour d'appel, qui a considéré comme déterminant le fait que ces injures aient pu avoir été proférées après la décision de mise à pied, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, encore et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.

2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.849

Cour de cassation

de l'entreprise par ses absences répétées sans autorisation et le retard mis à informer son employeur d'un arrêt maladie sans lui fournir d'explication, le comportement du salarié n'était pas de nature à caractériser la faute grave privative des indemnités de rupture, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis, et qu'en conséquence aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Techroba, envers M.

2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-42.727

Cour de cassation

et qu'il avait refusé délibérément, à titre de représailles, de se plier à l'ordre reçu en s'instaurant juge de l'organisation du travail et de la priorité des tâches à accomplir ; qu'en déniant à un tel acte le caractère de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, selon les termes clairs et précis de la lettre de M.

2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.135

Cour de cassation

clients, les V.R.P de l'agence de Nice s'adressaient au directeur régional et non à M. Y... ; qu'elle a pu en déduire que, la qualification professionnelle se déterminant par les fonctions réellement exercées, l'intéressé n'était pas responsable de l'agence de Nice, peu important qu'il ait été ainsi désigné dans des notes internes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-45.163

Cour de cassation

; Mais attendu qu'après avoir, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes ambigüs de l'écrit du 7 mai 1987, invoqué par l'employeur, énoncé que la preuve d'une volonté non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail n'était pas établie, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le préjudice subi ; Mais, sur le second moyen ; Vu les articles L. 122-5 et L.

2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.639

Cour de cassation

avait volontairement établi le 13 février 1986 un rapport d'activité et des fiches de visite relatifs à la journée du lendemain, date à laquelle il s'était absenté sans justification de l'entreprise, la cour d'appel devait retenir l'existence d'une faute grave ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, en second lieu, pour retenir que les rapports de visites n'étaient pas mensongers, la cour d'appel a énoncé que les clients figurant sur le rapport du 14 février 1986 auraient été visités la veille par M. Z... ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. Z...

2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.808

Cour de cassation

et au mélange de tous les cas pour, sous la forme de griefs généraux, construire une thèse d'après contrat qui, prud'homalement et contre M. X..., ne pouvait être retenue, la cour d'appel qui n'a donné aucun motif de nature à justifier cette appréciation a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; que d'une deuxième part, dans ses conclusions d'appel la société Samovie énonçait des griefs précis à l'encontre de M. X...

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.124

Cour de cassation

; que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étant ceux-là mêmes qui avaient donné lieu à une mise à pied pour une faute grave reconnue inexistante, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, la cour d'appel, en déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé le texte précité ; et alors que, d'autre part, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L.

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