Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 250
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.777
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Mobi center international, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 1228 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.807
Cour de cassationrappel impératif qui lui avait été adressé par son employeur lui interdisant d'exercer une activité directement ou indirectement pour le compte d'une société concurrente ; qu'en estimant que ce comportement déloyal de M. X... qui révélait l'intention de nuire à la société Samovie ne constituait pas une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.841
Cour de cassationaurait conservé "le bénéfice de son ancienneté en étant affectée à Royan et ce avec l'accord de la société Secb", et lui attribuer en conséquence une indemnité de licenciement et le préavis, ainsi que d'importants dommages et intérêts, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient necessairement et violer les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.711
Cour de cassation; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la décision de mise à pied conservatoire n'avait pas pour effet de priver les injures de leur qualification de faute grave ; que la cour d'appel, qui a considéré comme déterminant le fait que ces injures aient pu avoir été proférées après la décision de mise à pied, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, encore et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-43.849
Cour de cassationde l'entreprise par ses absences répétées sans autorisation et le retard mis à informer son employeur d'un arrêt maladie sans lui fournir d'explication, le comportement du salarié n'était pas de nature à caractériser la faute grave privative des indemnités de rupture, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis, et qu'en conséquence aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Techroba, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 90-45.669
Cour de cassationUne aide occasionnelle dans le cadre de l'entraide domestique, fût-ce pendant un arrêt de travail pour cause de maladie, ne constitue pas une faute de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-42.727
Cour de cassationet qu'il avait refusé délibérément, à titre de représailles, de se plier à l'ordre reçu en s'instaurant juge de l'organisation du travail et de la priorité des tâches à accomplir ; qu'en déniant à un tel acte le caractère de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, selon les termes clairs et précis de la lettre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.135
Cour de cassationclients, les V.R.P de l'agence de Nice s'adressaient au directeur régional et non à M. Y... ; qu'elle a pu en déduire que, la qualification professionnelle se déterminant par les fonctions réellement exercées, l'intéressé n'était pas responsable de l'agence de Nice, peu important qu'il ait été ainsi désigné dans des notes internes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1992, 88-45.163
Cour de cassation; Mais attendu qu'après avoir, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes ambigüs de l'écrit du 7 mai 1987, invoqué par l'employeur, énoncé que la preuve d'une volonté non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail n'était pas établie, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le préjudice subi ; Mais, sur le second moyen ; Vu les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.639
Cour de cassationavait volontairement établi le 13 février 1986 un rapport d'activité et des fiches de visite relatifs à la journée du lendemain, date à laquelle il s'était absenté sans justification de l'entreprise, la cour d'appel devait retenir l'existence d'une faute grave ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, en second lieu, pour retenir que les rapports de visites n'étaient pas mensongers, la cour d'appel a énoncé que les clients figurant sur le rapport du 14 février 1986 auraient été visités la veille par M. Z... ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.808
Cour de cassationet au mélange de tous les cas pour, sous la forme de griefs généraux, construire une thèse d'après contrat qui, prud'homalement et contre M. X..., ne pouvait être retenue, la cour d'appel qui n'a donné aucun motif de nature à justifier cette appréciation a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; que d'une deuxième part, dans ses conclusions d'appel la société Samovie énonçait des griefs précis à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.124
Cour de cassation; que les faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étant ceux-là mêmes qui avaient donné lieu à une mise à pied pour une faute grave reconnue inexistante, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, la cour d'appel, en déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé le texte précité ; et alors que, d'autre part, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l'article L.
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Méthode et périmètre
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