Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 251
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-43.903
Cour de cassationa méconnu de façon délibérée, la procédure concernant les achats effectués par le personnel, telle que définie par le règlement intérieur de la société Obi, en tentant d'emporter, après la fermeture du magasin, des marchandises dissimulées dans un sac plastique ; qu'en qualifiant de faute légère ce manquement au règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.654
Cour de cassationtravail, fût-ce pendant le temps limité du préavis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... auraient été connus de l'employeur dès le 4 novembre 1986 et que le licenciement n'est intervenu que le 13 décembre 1986 ; que ces seules considérations étaient exclusives d'une faute grave et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est au moment où intervient le licenciement que doivent s'apprécier la réalité et le sérieux de sa cause ; qu'en déclarant le licenciement justifié, par l'embauche immédiate du salarié, après son congédiement, par une société concurrente, en l'absence de toute clause de non-concurrence alléguée ou constatée, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.438
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 novembre 1990) d'avoir alloué au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté supérieure à deux ans alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.535
Cour de cassationde la cause du licenciement et apprécier leur incidence sur la bonne marche de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel, en considérant qu'un acte isolé de la part d'un salarié n'est pas de nature à interdire la poursuite du contrat de travail sans se prononcer sur la gravité du comportement fautif, n'a pas motivé sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.218
Cour de cassationet que son président était aussi C... que grand, et l'autre qu'il avait traité les administrateurs d'imbéciles et d'incapables, la cour d'appel en minimisant la gravité de ce comportement au motif que M. X... dans un cas n'avait fait que répondre à une question de son interlocuteur, et dans l'autre avait seulement traduit en termes énergiques ses réserves, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, par ailleurs, d'une part, il appartient au juge prud'homal, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.583
Cour de cassationCarmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu la connexité, joint les pourvois n°s S/91-40.583 et H/91-41.885 ; Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., engagé par la société Dabertrand Moto-Cycles en qualité de chef d'atelier à compter du 1er septembre 1979, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 1989 ; Attendu que, pour juger que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.619
Cour de cassationrésultait l'établissement de faux états de frais pour obtenir le remboursement de dépenses non engagées, et en décidant néanmoins qu'un tel comportement constituait un motif légitime de licenciement sans toutefois justifier la rupture immédiate du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, d'une part, fait ressortir que les distorsions constatées sur le kilométrage parcouru ne pouvait être imputées à une volonté de tromper l'employeur et n'entrainaient qu'une suspicion, d'autre part, constaté qu'il n'existait à la charge de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.034
Cour de cassationpar une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en se bornant à constater que la prestation pouvait être effectuée moyennant une adaptation du matériel, sans relever que ce fait était imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'en second lieu, en se bornant à constater, pour déclarer le grief établi, que l'attestant, M. Y..., reste dubitatif sur la cause de détérioration alléguée par M. X... sans relever que la cause du retard était due à une détérioration imputable à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.482
Cour de cassationdu rapport de Mme B..., location de locaux, orientation provoquant le départ des religieuses) ou des faits résultant d'insuffisance professionnelle (gestion financière, mauvaise tenue des dossiers, carence des services de nuit) la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave qu'elle a retenue, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant à l'encontre du salarié le fait de n'avoir jamais fait connaitre son projet éducatif en dépit des demandes du conseil d'administration, grief non invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement du 13 juin 1988, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-42.545
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-42.584
Cour de cassationavait plusieurs fois fait l'objet, les actes d'insubordination et de dénigrement du produit dont il était chargé d'assurer la commercialisation, en compromettant gravement les relations de l'entreprise avec son principal client, n'étaient pas de nature à rendre impossible plus longtemps le maintien du salarié à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-43.330
Cour de cassation; que pour faire droit aux prétentions de Mme X... en paiement d'indemnités de rupture, les juges du fond ont énoncé que la société Le Printemps n'apporte pas la preuve de faits "exhaustifs, précis et vérifiables" constituant une faute grave ; qu'en statuant ainsi les juges du fond n'ont pas tiré de leur constatations les conséquences légales qui en découlaient et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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