Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 252
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.279
Cour de cassationa violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas rapporté la preuve de son incompétence professionnelle, des malfaçons qu'il aurait commises, et de l'injure qu'il aurait proférée à l'encontre du chef de chantier ; qu'en se fondant sur les seules allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.521
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans constater le caractère de gravité des faits qui lui étaient reprochés, déclarer justifiée sa mise à pied conservatoire suivie de son licenciement immédiat avec dispense de préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement n'avait pas été prononcé dans des conditions vexatoires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Serru, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.911
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société les Galeries Lafayette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.991
Cour de cassationla société Primus, créée sans autorisation de l'employeur, ainsi que l'opération de promotion immobilière, également non autorisée, ne portaient pas concurrence de façon directe à l'employeur, en violation des dispositions contractuelles, rendant ainsi la poursuite du contrat de travail impossible, compte tenu du poste à haute responsabilité occupé par le salarié, manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et, par suite, viole ensemble ces deux textes ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que l'activité de la société unipersonnelle créée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.325
Cour de cassationle préavis est dû par l'employeur lorsque le salarié congédié a informé celui-ci qu'il était apte à effectuer son préavis, que tel était le cas de l'espèce, que le jugement attaqué qui n'a pas vérifié cette aptitude et n'a pas cherché à savoir si le salarié en avait avisé la société employeur n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X..., se trouvant en arrêt de travail pour maladie, ne pouvait effectuer son préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Brasserie de Saint-Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-42.013
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, alinéa 3, L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'électromécanicien par la société Talbot et compagnie, suivant contrat à durée déterminée du 1er février au 28 février 1989, renouvelé jusqu'au 30 octobre 1989, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 novembre 1989 ; Attendu que, pour juger que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.967
Cour de cassationAyant relevé qu'un salarié en arrêt de maladie avait été réquisitionné par l'autorité préfectorale pour exercer une mission de service public et avait été affecté à un poste compatible avec son état de santé, le conseil de prud'hommes a écarté à bon droit la faute grave invoquée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-42.923
Cour de cassationavait remis à son employeur la somme reçue de Mme X... seulement quatre jours après l'avoir perçue et qu'il n'était pas possible de savoir pour quelles raisons le salarié avait tardé à transmettre cette somme ; qu'aucune faute grave ne pouvait donc être imputée au salarié ; que, dès lors, en retenant néanmoins l'existence d'une telle faute à l'encontre de M. C..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.908
Cour de cassationsupplémentaires comme le prouvent les contrôlographes journaliers présentés lors de l'audience ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-45.119
Cour de cassation; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-10 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il avait commis une faute lourde alors que, selon le moyen, d'une part, les faits ayant été amnistiés ne pouvaient être retenus comme constitutifs d'une faute lourde ; que par suite la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41.326
Cour de cassationque le non-paiement des congés payés qui lui étaient dûs et a méconnu les règles de la preuve en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il fut demeuré au service de l'entreprise au delà de la fin du mois d'octobre 1984, alors que la démission d'un salarié ne peut être présumée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 223-1 et suivants, L. 143-2 et suivants, L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
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