Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 252

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.279

Cour de cassation

a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas rapporté la preuve de son incompétence professionnelle, des malfaçons qu'il aurait commises, et de l'injure qu'il aurait proférée à l'encontre du chef de chantier ; qu'en se fondant sur les seules allégations de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.521

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans constater le caractère de gravité des faits qui lui étaient reprochés, déclarer justifiée sa mise à pied conservatoire suivie de son licenciement immédiat avec dispense de préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le licenciement n'avait pas été prononcé dans des conditions vexatoires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Serru, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.911

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société les Galeries Lafayette, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.991

Cour de cassation

la société Primus, créée sans autorisation de l'employeur, ainsi que l'opération de promotion immobilière, également non autorisée, ne portaient pas concurrence de façon directe à l'employeur, en violation des dispositions contractuelles, rendant ainsi la poursuite du contrat de travail impossible, compte tenu du poste à haute responsabilité occupé par le salarié, manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et, par suite, viole ensemble ces deux textes ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que l'activité de la société unipersonnelle créée par M. Y...

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.325

Cour de cassation

le préavis est dû par l'employeur lorsque le salarié congédié a informé celui-ci qu'il était apte à effectuer son préavis, que tel était le cas de l'espèce, que le jugement attaqué qui n'a pas vérifié cette aptitude et n'a pas cherché à savoir si le salarié en avait avisé la société employeur n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il ressortait des pièces du dossier que M. X..., se trouvant en arrêt de travail pour maladie, ne pouvait effectuer son préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Brasserie de Saint-Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-42.013

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, alinéa 3, L. 122-3-10, alinéa 3, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'électromécanicien par la société Talbot et compagnie, suivant contrat à durée déterminée du 1er février au 28 février 1989, renouvelé jusqu'au 30 octobre 1989, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 novembre 1989 ; Attendu que, pour juger que M. X...

3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-42.923

Cour de cassation

avait remis à son employeur la somme reçue de Mme X... seulement quatre jours après l'avoir perçue et qu'il n'était pas possible de savoir pour quelles raisons le salarié avait tardé à transmettre cette somme ; qu'aucune faute grave ne pouvait donc être imputée au salarié ; que, dès lors, en retenant néanmoins l'existence d'une telle faute à l'encontre de M. C..., la cour d'appel a violé l'article L.

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.908

Cour de cassation

supplémentaires comme le prouvent les contrôlographes journaliers présentés lors de l'audience ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-5 et L.

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-45.119

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-10 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L.

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il avait commis une faute lourde alors que, selon le moyen, d'une part, les faits ayant été amnistiés ne pouvaient être retenus comme constitutifs d'une faute lourde ; que par suite la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-41.326

Cour de cassation

que le non-paiement des congés payés qui lui étaient dûs et a méconnu les règles de la preuve en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il fut demeuré au service de l'entreprise au delà de la fin du mois d'octobre 1984, alors que la démission d'un salarié ne peut être présumée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 223-1 et suivants, L. 143-2 et suivants, L. 122-6 et L.

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