Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 253
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-45.034
Cour de cassation; et alors que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait créé et participé avec son épouse à une société ayant la même activité que celle de l'OIP et qu'il avait profité de sa situation au sein de l'OIP pour favoriser sa propre société, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient quant à la gravité des fautes reprochées au salarié et a violé ainsi les articles L. 122-6, l 122-8 et l 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 90-43.434
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision le conseil de prud'hommes qui, ayant relevé qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié devenu inapte à son emploi n'a pu être reclassé dans un autre emploi correspondant à son aptitude et à sa qualification, condamne l'employeur au paiement des salaires jusqu'au prononcé du licenciement, sans préciser la faute qu'il avait commise en s'abstenant de fournir du travail au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-43.107
Cour de cassationAttendu que la société Paul Mausner fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1989) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... les indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en imprimant aux circonstances de fait relevées la qualification de légèreté professionnelle, à l'exclusion de toute faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales en résultant et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40.052
Cour de cassationsuccursales, supermarchés, hypermarchés, "gérants mandataires", alors qu'à supposer que M. B... ait pu traiter le représentant de la société de "voleur", un tel propos ne pouvait avoir le caractère de faute grave eu égard aux circonstances puisqu'un paiement injustifié lui était demandé, le privant du droit au SMIC ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait tenir pour établis les propos grossiers imputés à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-42.327
Cour de cassationdes relations de travail, même pendant la durée du délai-congé ; que ni le conseil de prud'hommes, ni la cour d'appel, n'ont recherché et constaté que le fait reproché à M. Z... avait été de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, le seul fait pour un agent d'assurance de faire souscrire à une personne deux propositions d'assurance-vie alors que l'engagement dépasserait les ressources de l'assuré qui souffrirait de surcroît de troubles psychologiques, ne saurait constituer une faute grave justifiant la cessation immédiate des relations de travail ; qu'en retenant, pour ce motif, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 91-40.373
Cour de cassationMerlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 91-40.256
Cour de cassationqui avait conservé par-devers lui pendant plus d'une semaine les espèces remises par un client et destinées à son employeur et ne les avait restituées que sur demande de ce dernier, n'était pas constitutif d'une faute grave qui, en elle-même ou à tout le moins par les soupçons qu'elle engendrait, justifiait sinon exigeait la rupture immédiate et sans indemnité du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 89-43.655
Cour de cassation'a pas été tenu compte du point de vue des deux parties et que notamment les témoignages fournis par le salarié n'ont pas été retenus ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.592
Cour de cassation; que cette attitude manifestant de la part des salariées la volonté de ruiner des plans sérieusement établis par l'employeur, non dans l'intérêt des salariés mais dans l'intérêt d'un concurrent caractérise à l'évidence la faute grave ; qu'en refusant de déduire les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que dans des conclusions auxquelles aucune réponse n'a été apportée la société faisait état d'une autre faute grave, la production aux débats de la photocopie d'une attestation qui aurait soi-disant été produite aux débats du tribunal de commerce de Corbeil alors qu'en réalité l'auteur de cette attestation dictée une nouvelle fois par Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1992, 90-43.472
Cour de cassationil s'est abstenu, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part que constitue une faute grave le fait pour un salarié de prendre ses congés avant la période contractuellement prévue en informant son employeur la veille de son départ ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que de troisième part, dans ses conclusions, l'employeur avait fait valoir que la faute de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.611
Cour de cassationdu travail et de la faire connaître notamment aux membres du conseil d'administration avec lesquels il était en relation étroite ; qu'en qualifiant l'exercice de cette liberté d'expression et de critique "d'étalage de divergences de vue" et en le sanctionnant par un renvoi immédiat, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-vis-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'exercice d'un droit de critique d'un dirigeant ne pouvait constituer une faute grave ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la gravité du manquement imputé à M. X... pas plus qu'elle n'a montré en quoi son comportement ne permettait pas de le maintenir en fonction même pour la durée du préavis ; qu'à ce titre encore, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-43.653
Cour de cassationsur l'octroi d'un préavis limité à un mois, pu dépouiller ces agissements, révélateurs d'une indélicatesse et d'une méconnaissance du devoir de se consacrer à sa fonction, de leur véritable qualification, celle de faute grave, ni se substituer dans l'appréciation de l'exemplarité à l'employeur ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu non plus décider que le licenciement de M. X...
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Méthode et périmètre
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