Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 254
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-42.251
Cour de cassationembauché le 9 juillet 1986 en qualité de directeur d'exploitation du golf par la société Club de Vaugouard a été licencié le 22 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, alors que la prolongation de la durée légale du préavis par l'application de l'usage visé aux articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-45.491
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PPG industries, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-44.239
Cour de cassationla position hiérarchique du salarié n'avait pas eu pour effet d'aggraver les conséquences de sa faute en créant un risque d'insubordination de la part des salariés placés sous ses ordres, ce qui aurait pu rendre nécessaire son départ immédiat, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes contrairement aux énonciations du moyen a constaté que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Scafrais Inter, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-42.788
Cour de cassation; que, d'ailleurs, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse sur ce point, il faisait valoir qu'une mission d'instruction aurait nécessité sur le plan des assurances contractées à l'occasion des vols, un avenant prévoyant des primes extrêmement élevées compte tenu des risques plus grands encourus par l'assuré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les pièces sus-analysées et violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-43.993
Cour de cassationle faisait valoir la société, M. Y..., par son attitude générale n'avait pas manqué à l'engagement, qu'il avait pris dans la transaction du 2 octobre 1986, d'exercer pleinement sa mission de directeur régional et ne s'était pas, par ce seul fait, rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, les relations contractuelles entre les parties, aux termes de la transaction du 2 octobre 1986, devaient prendre fin le 30 juin 1987 ; que, dès lors, en allouant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 91-40.791
Cour de cassationCarmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Aurélien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 91-41.102
Cour de cassationsous l'inculpation de vol, avait le devoir de rechercher si les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par l'employeur n'étaient pas de nature à établir la réalité de la cause de licenciement invoqué ; qu'en s'y refusant, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-42.809
Cour de cassation; que cette preuve n'ayant pas été rapportée par le salarié, les propos conservaient leur caractère diffamatoire et étaient de ce fait constitutifs de faute grave ; et que la cour d'appel, qui écarte la faute du salarié sur la considération que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les propos incriminés soient diffamatoires a inversé le fardeau de la preuve au détriment de l'employeur et ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail et en conséquence du vice ci-dessus relevé, la cour d'appel a inexactement qualifié les faits constitutifs de faute grave en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.487
Cour de cassationsans l'autorisation de son détenteur (Melle X...), ni de son propriétaire (société Microsoft) et que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ses propres constatations décider que la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement et qui étaient ceux constatés par la cour d'appel n'était pas établie ; qu'elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-43.419
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 21 mai 1987), que Mlle Z..., entrée au service de M. Y... le 1er octobre 1985 en qualité de serveuse, a été licenciée le 31 décembre suivant ; Attendu qu'elle fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-43.008
Cour de cassationincompétence, allant même jusqu'à occasionner des dégâts sur la propriété d'autrui et à entrainer un accident corporel en raison du non-respect des consignes de sécurité, cette attitude qui avait entrainé pour l'entreprise la perte d'un marché était constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les malfaçons commises sur le chantier ne pouvaient être imputées à la faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société TPIL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.115
Cour de cassationY..., ni déclarer qu'il est sans intérêt de rechercher si l'accord d'entreprise du 29 mai 1985 invoqué à titre de justification par l'employeur, était ou non opposable au salarié ; qu'en se refusant à rechercher de façon concrète la réalité du processus d'éviction sans la moindre indemnité, malgré l'allégation de reprise après fusion de société, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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