Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 254

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-42.251

Cour de cassation

embauché le 9 juillet 1986 en qualité de directeur d'exploitation du golf par la société Club de Vaugouard a été licencié le 22 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, alors que la prolongation de la durée légale du préavis par l'application de l'usage visé aux articles L. 122-5 et L.

3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-45.491

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PPG industries, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-44.239

Cour de cassation

la position hiérarchique du salarié n'avait pas eu pour effet d'aggraver les conséquences de sa faute en créant un risque d'insubordination de la part des salariés placés sous ses ordres, ce qui aurait pu rendre nécessaire son départ immédiat, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes contrairement aux énonciations du moyen a constaté que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Scafrais Inter, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-42.788

Cour de cassation

; que, d'ailleurs, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse sur ce point, il faisait valoir qu'une mission d'instruction aurait nécessité sur le plan des assurances contractées à l'occasion des vols, un avenant prévoyant des primes extrêmement élevées compte tenu des risques plus grands encourus par l'assuré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé les pièces sus-analysées et violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-43.993

Cour de cassation

le faisait valoir la société, M. Y..., par son attitude générale n'avait pas manqué à l'engagement, qu'il avait pris dans la transaction du 2 octobre 1986, d'exercer pleinement sa mission de directeur régional et ne s'était pas, par ce seul fait, rendu coupable d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, les relations contractuelles entre les parties, aux termes de la transaction du 2 octobre 1986, devaient prendre fin le 30 juin 1987 ; que, dès lors, en allouant à M.

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 91-40.791

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Aurélien X...

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 91-41.102

Cour de cassation

sous l'inculpation de vol, avait le devoir de rechercher si les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par l'employeur n'étaient pas de nature à établir la réalité de la cause de licenciement invoqué ; qu'en s'y refusant, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L.

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-42.809

Cour de cassation

; que cette preuve n'ayant pas été rapportée par le salarié, les propos conservaient leur caractère diffamatoire et étaient de ce fait constitutifs de faute grave ; et que la cour d'appel, qui écarte la faute du salarié sur la considération que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les propos incriminés soient diffamatoires a inversé le fardeau de la preuve au détriment de l'employeur et ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail et en conséquence du vice ci-dessus relevé, la cour d'appel a inexactement qualifié les faits constitutifs de faute grave en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L.

3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 89-43.487

Cour de cassation

sans l'autorisation de son détenteur (Melle X...), ni de son propriétaire (société Microsoft) et que la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ses propres constatations décider que la réalité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement et qui étaient ceux constatés par la cour d'appel n'était pas établie ; qu'elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 88-43.419

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 21 mai 1987), que Mlle Z..., entrée au service de M. Y... le 1er octobre 1985 en qualité de serveuse, a été licenciée le 31 décembre suivant ; Attendu qu'elle fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-5 et L.

3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 90-43.008

Cour de cassation

incompétence, allant même jusqu'à occasionner des dégâts sur la propriété d'autrui et à entrainer un accident corporel en raison du non-respect des consignes de sécurité, cette attitude qui avait entrainé pour l'entreprise la perte d'un marché était constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les malfaçons commises sur le chantier ne pouvaient être imputées à la faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société TPIL, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.115

Cour de cassation

Y..., ni déclarer qu'il est sans intérêt de rechercher si l'accord d'entreprise du 29 mai 1985 invoqué à titre de justification par l'employeur, était ou non opposable au salarié ; qu'en se refusant à rechercher de façon concrète la réalité du processus d'éviction sans la moindre indemnité, malgré l'allégation de reprise après fusion de société, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.