Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 255

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.452

Cour de cassation

prétendre ne saurait être considérée comme constituant une justification du rejet de la demande ; que le jugement est dès lors entaché à cet égard d'un défaut de motifs et viole donc l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement, qui, d'une part, énonce que le salarié ne peut prétendre au préavis ni en vertu de l'article L. 122-6 du Code du travail, ni en vertu de la convention collective, et qui, d'autre part, retient que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il ait effectué des heures supplémentaires, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne les demandeurs, envers M.

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-43.593

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Point P, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 91-40.259

Cour de cassation

Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loir et Cher, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 91-40.735

Cour de cassation

et s'est bornée, pour dire qu'il n'apparaissait pas que ce dernier se soit livré à une campagne de désinformation et que son comportement était justifié, à constater que les deux bordereaux de cession de créance avaient été déposés par M. Y..., sans rechercher à qui était imputable cette double émission, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et 9 ou, à tout le moins, de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société avait soutenu dans ses conclusions que la pratique dite de cavalerie avait été effectuée par M. X... le 20 mars et qu'au surplus, l'acte de cession litigieux avait été refait par la secrétaire après le départ de l'employeur ; que M. X...

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 91-40.749

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, la circonstance que la salariée ait pris pour elle le paquet de jambon, lors de l'exécution d'instructions données par le directeur d'Euromarché, est sans incidence sur le caractère fautif de l'acte, dès lors qu'elle n'implique nullement que la salariée pouvait à cette occasion s'approprier des produits de cette société conservés en chambre froide ; d'où il suit que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-42.568

Cour de cassation

quels que soient son ancienneté et son handicap physique, le fait de refuser de remettre son travail à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, sans constater les éléments particuliers de l'espèce, de nature à ôter à la faute commise par le salarié son caractère de gravité, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant fait ressortir que le salarié avait seulement refusé de remettre à son employeur des travaux ne relevant pas de sa qualification a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1992, 90-44.771

Cour de cassation

conseil de prud'hommes à la suite de la réclamation formulée le 20 juillet 1988 par le salarié pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions, n'a pas légalement justifié son affirmation selon laquelle M. Y... aurait abandonné son poste pendant une semaine sans autorisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à discuter les éléments du fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ; d! PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société CAPEN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.191

Cour de cassation

de véhicules caractérise la faute grave ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'une surveillance plus étroite et plus systématique de sa part aurait pu sinon empêcher du moins rendre plus difficile la commission du délit par son auteur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que c'est par l'intervention du salarié, dont la négligence n'était pas établie, que la société a été informée de l'existence de faits délictueux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Proservice, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.229

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en constatant que le salarié avait effectué divers travaux d'électricité, parallèles à son activité principale, la cour d'appel, qui relevait par là-même l'existence d'actes de concurrence déloyale, ne pouvait dénier le caractère de faute grave aux faits sus énoncés sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.615

Cour de cassation

en demeure réitérées, d'exécuter les instructions de l'employeur tendant à l'exécution du contrat de travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait refusé de se conformer aux instructions de son employeur, a néanmoins décidé qu'aucune faute grave n'était imputable au salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivant du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le comportement incriminé du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant l'exécution du préavis a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie Maritime Berengier, envers M.

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.780

Cour de cassation

Georges Y... une somme égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la société Gandelin a manifesté clairement son intention de ne pas se prévaloir du caractère de gravité des faits invoqués contre son salarié ; qu'elle n'a en rien limité la portée du versement qu'elle effectuait et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que le versement par l'employeur d'une somme égale à l'indemnité compensatrice de préavis n'implique pas qu'il ait renoncé à se prévaloir de la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-41.684

Cour de cassation

122-32-1 et suivants du Code du travail, puisqu'ayant été victime d'un accident du travail il aurait dû être reclassé à un autre poste que celui de chauffeur-livreur ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait été reconnu apte à reprendre son emploi par le médecin du travail qu'au jour du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

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