Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.568

Arrêt du 21 janvier 1992Pourvoi n° 90-42.568

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond ayant fait ressortir que le salarié avait seulement refusé de remettre à son employeur des travaux ne relevant pas de sa qualification a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Valbois, dont le siège et à La Croix Saint-Georges à Confolens (Charente),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Léonard Y..., demeurant ... (Charente),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Valbois, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 1990) M. Z... embauché en qualité de menuisier le 31 août 1965 par la société Valbois a été licencié pour faute grave le 23 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que constitue, en principe, une faute grave de nature à priver le salarié de ses indemnités de préavis et de licenciement, quels que soient son ancienneté et son handicap physique, le fait de refuser de remettre son travail à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, sans constater les éléments particuliers de l'espèce, de nature à ôter à la faute commise par le salarié son caractère de gravité, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ayant fait ressortir que le salarié avait seulement refusé de remettre à son employeur des travaux ne relevant pas de sa qualification a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHandicap / aménagement

Identifiants et source

Identifiant source
613721aacd580146773f5d64

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aacd580146773f5d64.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.