Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.780

Arrêt du 16 janvier 1992Pourvoi n° 90-42.780

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que le versement par l'employeur d'une somme égale à l'indemnité compensatrice de préavis n'implique pas qu'il ait renoncé à se prévaloir de la faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1989 par la cour d'apel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Gandelin, dont le siège social est rue Neuve, Conliège à Lons-le-Saunier (Jura),

2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Gandelin, demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

3°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),

4°/ de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, ès qualités de gestionnaire de l'AGS dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 1989), M. Y..., embauché le 5 juillet 1971 par la société Gandelin en qualité de charcutier, a été licencié le 25 mars 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en accordant à M. Georges Y... une somme égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la société Gandelin a manifesté clairement son intention de ne pas se prévaloir du caractère de gravité des faits invoqués contre son salarié ; qu'elle n'a en rien limité la portée du versement qu'elle effectuait et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que le versement par l'employeur d'une somme égale à l'indemnité compensatrice de préavis n'implique pas qu'il ait renoncé à se prévaloir de la faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721accd580146773f5e50

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721accd580146773f5e50.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.