Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.259

Arrêt du 21 janvier 1992Pourvoi n° 91-40.259

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner la CRAMA à payer à M. X. une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que la faute commise par le salarié était un fait unique en 18 années de service et que le délit de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique avait été commis en dehors du temps de travail.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X., inspecteur au service de la CRAMA du Loir et Cher, qui conduisait un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie de 2 g 31, a occasionné, le 26 juin 1987, un accident de la circulation alors qu'il rentrait de son travail; qu'il a subi de ce fait un arrêt de travail de 6 semaines et fait l'objet d'une mesure administrative de suspension immédiate de son permis de conduire pour une durée de 6 mois; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 1987.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'apel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loir et Cher (CRAMA), dont le siège est ... (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à La Chaussée-Saint-Victor (Loir-et-Cher),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Marie, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loir et Cher, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., inspecteur au service de la CRAMA du Loir et Cher, qui conduisait un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie de 2 g 31, a occasionné, le 26 juin 1987, un accident de la circulation alors qu'il rentrait de son travail ; qu'il a subi de ce fait un arrêt de travail de 6 semaines et fait l'objet d'une mesure administrative de suspension immédiate de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juillet 1987 ;

Attendu que pour condamner la CRAMA à payer à M. X... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que la faute commise par le salarié était un fait unique en 18 années de service et que le délit de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique avait été commis en dehors du temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait estimé que le comportement de M. X... était inadmissible eu égard à sa qualité de cadre de compagnie d'asssurances, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce comportement de même que la suspension du permis de conduire ne rendaient pas impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'apel de Bourges ;

Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurances mutuelles

agricoles du Loir et Cher, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721a7cd580146773f5a8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a7cd580146773f5a8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.