Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 256

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3061

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1992, 90-42.630

Cour de cassation

Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 1er mars 1990) Mme Ravelojaona Y... embauchée le 1er décembre 1986 en qualité de prothésiste dentaire a démissionné le 7 août 1989 ; qu'elle a cessé ses fonctions le 8 septembre 1989 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité de préavis, alors, en premier lieu, qu'en application des articles L. 122-6, L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-43.261

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sobomar à payer à Mme D... des indemnités de préavis, de licenciement, et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de cause de licenciement ne peut se déduire de la seule absence de démission de la salariée ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 122-6 et L.

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.249

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, tout en admettant que la mauvaise exécution des travaux comptables et administratifs dont le salarié avait la charge était "amplement établie" par les pièces du dossier, a cependant considéré que ces faits étaient seulement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé, ce faisant, les articles L. 122-6 et L.

3064

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.472

Cour de cassation

pour les années 1985 à 1988 sans rechercher si cette condition était encore remplie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant que le salarié ne justifiait pas en l'état de ses demandes, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute, visée par ces textes, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que pour débouter M.

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-45.884

Cour de cassation

d'alimentation, tout comportement d'un salarié mettant en péril la qualité sanitaire des marchandises vendues constitue une faute grave ; qu'ainsi la cour d'appel qui constatait que le défaut d'entretien du stand boucherie imputable à M. X... était susceptible d'engager la responsabilité de la société Roadis au plan sanitaire, n'a pu sans violer l'article L. 122-6 du Code du travail, refuser d'admettre qu'une telle carence était constitutive d'une faute grave au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que l'installation ait été utilisée la veille dans cet état ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X...

3066

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-41.501

Cour de cassation

par Sofresid, conditions qui ne pouvaient être celles d'une mutation puisque Asertec et Sofresid n'appartenaient plus au même groupe, qu'il n'y avait pas eu consentement du salarié et que la réembauche de M. X... s'est faite sans maintien de sa position hiérarchique et a entraîné pour l'interessé une perte de revenu de 20 %, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12, L. 122-14, L. 122-14-1 et l. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en retenant que la mutation de M. X... au sein d'Asertec impliquait un accord tacite entre cette société et la société Sofresid et en énonçant qu'Asertec était fondée à s'en prévaloir, la cour d'appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis puisque, dans le protocole d'accord qu'elle avait remis à M. X...

3067

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-45.631

Cour de cassation

Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

3068

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-45.099

Cour de cassation

122-41 du même code, "la durée maximale de huit jours étant largement dépassée" ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses écritures, ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

3069

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 88-45.095

Cour de cassation

à son désir d'être libéré pour entrer au service d'un autre employeur, chez lequel il a pris son service dix jours après cette initiative ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances, de nature à démontrer que M. A... avait tenté de dissimuler sa démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L.

3070

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.159

Cour de cassation

devait assurer M. Y... parce qu'inhérentes à ses fonctions de gestion de haut niveau et parce que l'intéressé, placé sous l'autorité directe du président-directeur général, devait, comme tel, prendre toutes mesures de gestion adéquates permettant un bon fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les erreurs dans le pointage des ristournes, effectuées par M. Y...

3071

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-41.293

Cour de cassation

Boittiaux, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que M.

3072

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.477

Cour de cassation

dans le cas précis de la seule existence non contestée d'une pratique dans l'entreprise ; qu'en considérant au contraire que l'employeur n'avait pas apporté la preuve d'un comportement frauduleux de l'intéressée, et en refusant de relever la faute grave, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé, sans violer les règles de la preuve, que le comportement de la salariée n'avait aucun caractère frauduleux et que le seul fait d'avoir consommé sur les lieux de travail ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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