Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 257
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.466
Cour de cassationParlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Revillod et fils, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.711
Cour de cassationd'une part, que le déficit de caisse du 28 décembre 1988 n'aurait pas été démontré et en admettant, d'autre part, que M. X... avait payé la facture du 29 décembre 1988 concernant son véhicule personnel avec des fonds directement prélevés sur ladite caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que dans la lettre de licenciement, l'employeur est tenu d'énoncer les faits précis qu'il reproche au salarié, mais pas de les qualifier ; qu'en lui interdisant de se prévaloir de la perte de confiance qui découlait nécessairement des faits qu'il invoquait pour justifier le congédiement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.901
Cour de cassationmoyen, d'une part, que la société Somel industries a reproché à Mme Z... de s'être abstenue de tout travail de comptabilité au cours des neuf mois qui ont précédé son licenciement ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce grief très précis, invoqué à l'encontre de la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt constate "que les relations entre Mme Z... et le directeur se détérioraient à partir de la cession aux époux X...", mésentente confirmée par M. Y... et qui caractérise la perte de confiance invoquée par la société Somel ; qu'en décidant que son licenciement n'était pas justifié, au motif inopérant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41.145
Cour de cassationd'avoir maintenu ses dates de congé du 19 janvier 1987 au 30 janvier 1987, dates auxquelles l'employeur avait initialement donné son accord, n'était pas fautif ; qu'en statuant ainsi, alors que la réunion d'expertise, très importante pour l'entreprise, devait avoir lieu le 19 janvier 1987, et que le salarié avait été prévenu dès le 16 janvier 1987, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut se déduire de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui de cette mesure ; que, pour condamner la société GEP à verser des dommages-intérêts à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.125
Cour de cassationbénéficiait, de convention expresse avec la société Guarato, d'horaires forfaitaires pour l'exécution de son travail ; qu'en retenant pourtant un abandon de poste constitutif d'une faute grave à la charge de M. X..., après avoir relevé les modalités d'accomplissement du travail contractuellement convenues entre les parties, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuves qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41.365
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 88-43.917
Cour de cassationLe salarié, dispensé par son employeur d'exécuter son préavis, a la faculté d'entrer, pendant la durée de ce préavis, au service d'une autre entreprise fût-elle concurrente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.043
Cour de cassationnouvel employeur avait eu connaissance des faits, la cour d'appel constate par ailleurs que, dès 1985 puis en 1987 et 1988, des erreurs comptables entraînaient des retards dans l'établissement des comptes annuels, ce dont l'ancienne direction n'avait pas pu se rendre compte ; qu'ainsi, en disposant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.197
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la SNC Y... Marielle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.463
Cour de cassation; alors, selon le moyen, d'une part, que M. X..., qui s'est absenté pendant une semaine entière en sachant qu'il aurait dû demander et obtenir l'accord écrit de son employeur, a commis un acte d'insubordination délibéré constitutif d'une faute grave légitimant un licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-43.634
Cour de cassationMais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et des preuves dont ils ont déduit que l'employeur, sans manquer à ses obligations contractuelles, n'avait pas apporté de modifications substantielles au contrat de travail du salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen ; Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.458
Cour de cassationCode civil ; alors, d'autre part, que constitue une faute grave le fait pour un représentant de commerce de déclarer à plusieurs reprises à son employeur, devant des membres du personnel, qu'il allait dénigrer la direction auprès de la clientèle dans le but de porter préjudice à l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
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