Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 258
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44.676
Cour de cassationBoittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Frais marché Gro, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.435
Cour de cassationà la bonne marche de l'entreprise, et avait entraîné une perte de confiance ; que dès lors, en affirmant cependant que les faits reprochés à l'intéressé ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour le priver des indemnités de rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que le fait que M. X... ait pris certaines denrées alimentaires dans les rayons pour les consommer sur place, ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour priver ce salarié des indemnités de rupture, sans rechercher si un tel comportement correspondait à une pratique autorisée par la direction, ainsi que le soutenait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-43.333
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.054
Cour de cassationdu fond ; qu'en refusant de retenir la qualification de faute grave à l'encontre d'un directeur commercial au seul motif pris de sa très grande ancienneté, tout en constatant que son comportement vulgaire et trivial aurait eu pour effet de rendre plus difficile ses relations d'affaires avec la clientèle de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé l'ancienneté du salarié a fait ressortir que les faits qui lui étaient reprochés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.639
Cour de cassationCarmet, conseillers référendaires, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mariale, conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., employé par la société Mariale depuis le 1er juin 1965, a été licencié pour faute lourde, par lettre recommandée du 24 septembre 1985, alors qu'il exerçait les fonctions de chef de service comptabilité générale ; Attendu que, pour juger que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-42.649
Cour de cassation; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que M. X... avait dérobé un morceau de viande au sein du magasin exploité par la société Baze ; qu'en refusant néanmoins de qualifier ce vol de faute grave au motif inopérant qu'il s'agissait d'un fait d'indiscipline unique commis sans dissimulation par un salarié qui n'avait fait l'objet d'aucun reproche pendant huit ans, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-43.232
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association assistance par le travail, foyer de jeunes "les Fauvettes", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-44.454
Cour de cassation'a pas déduit de ses constatations relatives à l'extrême grossièreté et à l'agressivité de M. X... les conséquences légales qui en résultaient, à savoir, tous les éléments étaient réunis pour que notamment, au cours du préavis, M. X..., dont l'agressivité est établie, s'en prenne physiquement aux dirigeants ou aux installations du GAEC, et a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'écart de langage reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-40.765
Cour de cassation; que le jugement est ainsi entaché d'une contradiction de motifs qui justifie sa censure au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une simple erreur matérielle que le conseil de prud'hommes a indiqué la date du 16 mai 1988 ; que le grief de contradiction est dès lors inopérant ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1991, 90-40.793
Cour de cassationlitres de gas-oil, sans dénaturer ce document et violer l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'en outre la cour d'appel qui a relevé que le liquide litigieux n'avait pas quitté l'entreprise et que le salarié soutenait que le produit était destiné à la clientèle, n'a pas caractérisé une faute grave et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'enfin dans ses conclusions, M. X... avait rappelé qu'il avait, à de nombreuses reprises au vu et au su de son employeur, prélevé quelques litres de liquide servant au traitement des bois, dans un bassin en contenant plusieurs milliers, ceci pour permettre à la clientèle de traiter les coupes de bois ; qu'en se bornant à indiquer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.908
Cour de cassation1985, le 17 mars 1986 et le 21 mars 1988, avant que la salariée ne commette de nouvelles erreurs de même nature ayant conduit l'employeur à envisager son licenciement ; qu'en décidant que l'ensemble de ces manquements répétés, et dont elle n'a pas contesté la réalité, n'étaient pas de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que les divers manquements constatés à l'encontre de la salariée constituaient une insuffisance professionnelle qui ne rendait pas impossible la poursuite des relations contractuelles pendant la durée du préavis, a exactement décidé que la faute grave n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-42.585
Cour de cassationdes rapports de visites en dépit des instructions de l'employeur, constitue une faute grave nonobstant la progression constante du chiffre d'affaires réalisé par le VRP ; qu'en refusant, en l'espèe, la qualification de faute grave à de tels manquements du fait essentiellement du chiffre d'affaires réalisé par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que par lettre du 10 janvier 1986, la société France Cadres reprochait une nouvelle fois à M. X... de s'abstenir de visiter certains clients le prévenant que s'il décidait de ne pas démarcher toute la clientèle dans les conditions prévues par les parties, elle serait obligée de modifier son secteur ; qu'en déclarant que la société aurait ainsi reconnu qu'il était impossible pour M. X...
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Méthode et périmètre
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