Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.793

Arrêt du 12 novembre 1991Pourvoi n° 90-40.793

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Scieries Réunies de Savoie, société anonyme, dont le siège est à Rognaix (Savoie), Cevins,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de la société Scieries Réunies de Savoie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 1989), que M. X..., engagé le 18 mai 1985, en qualité de cariste, a été licencié par lettre du 20 avril 1988 pour faute grave consistant selon l'employeur dans le vol d'un bidon de quinze litres de gas-oil et se cumulant avec une série d'avertissements ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen que d'une part, le licenciement de M. X... ayant été justifié par l'employeur, aux termes de sa lettre du 20 avril 1988, par une faute grave consécutive à un détournement d'un bidon de produit de traitement de bois, la cour d'appel n'a pu affirmer que dans ladite lettre du 20 avril 1988 l'employeur évoquait le vol d'un bidon de 15 litres de gas-oil, sans dénaturer ce document et violer l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'en outre la cour d'appel qui a relevé que le liquide litigieux n'avait pas quitté l'entreprise et que le salarié soutenait que le produit était destiné à la clientèle, n'a pas caractérisé une faute grave et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'enfin dans ses conclusions, M. X... avait rappelé qu'il avait, à de nombreuses reprises au vu et au su de son employeur, prélevé quelques litres de liquide servant au traitement des bois, dans un bassin en contenant plusieurs milliers, ceci pour permettre à la clientèle de traiter les coupes de bois ; qu'en se bornant à indiquer que M. X... ne démontrait pas, à

l'occasion du fait précis en cause, avoir agi avec l'accord de son employeur, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen péremptoire et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées a retenu que le détournement d'un produit appartenant à l'employeur reproché au salarié était établi ; qu'ayant fait ressortir que ce fait, ajouté au comportement antérieur de ce dernier rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, elle a pu décider que la faute grave était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour congés payés ; alors que dans ses conclusions totalement délaissées, M. X... avait soutenu d'une part, qu'au jour du licenciement il était créditeur de 46 jours ouvrés de congés et surtout que la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il avait adressée à son employeur le 12 février 1987 par laquelle il lui demandait pour quelles raisons il ne trouvait personne pour le remplacer afin qu'il puisse prendre ses congés de façon régulière était restée sans réponse ; qu'en infirmant dans ces conditions la décision du conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Chambery a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'existence d'une faute ou d'une fraude de l'employeur ayant empêché le salarié de prendre les jours de congés qui lui étaient dus n'était pas démontrée ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137219ccd580146773f5334

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137219ccd580146773f5334.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.