Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 259

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3097

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.006

Cour de cassation

Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de la société Naoumoff et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3098

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-43.564

Cour de cassation

Code de procédure civile, et que les erreurs répétées de M. X... dans le traitement des chèques, la perte d'un autre chèque §d'un montant de 24 420,20 francsOE, la légèreté de son comportement à cette occasion, constituaient une faute grave, justifiant un renvoi immédiat ; que la cour d'appel n'a pas sérieusement fondé sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur des faits pourtant établis, la cour d'papel n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et qu'elle n'a pas dans le même temps justifié sa décision vis-à-vis de l'article L.

3099

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.635

Cour de cassation

dont la cour d'appel constate qu'il a refusé à plusieurs reprises de remplir ses obligations contractuelles et, en dernier, au détriment d'un client de son employeur, ce qui ne permettait plus le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; et qu'en estimant que les faits qu'elle constate à l'encontre de M. X... ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis, a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par M. X...

3100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.522

Cour de cassation

par le salarié, de sorte que la cour d'appel qui a considéré que le licenciement de Mme X... était abusif sans rechercher si les griefs invoqués par l'employeur ne constituaient pas dans leur ensemble une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exercé son pouvoir d'appréciation en considération de l'ensemble des griefs invoqués ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Gramoi Intermarché, envers Mme mothes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

3101

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-42.819

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si le fait d'expulser Mlle Y... de son bureau et de lui retirer ses attributions, contrairement aux directives données par l'employeur, sans même au préalable en avertir ce dernier, ne constituait pas une faute grave ou tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs allégués à l'encontre du salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Piguet, envers M.

3102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.314

Cour de cassation

; que l'absence pour maladie coïncidait avec celles des vacances qui se sont étendues sur moins de deux mois, durée tolérée par la société Canard Duchène depuis 19 ans ; que M. de X... n'a pas abandonné son poste puisqu'il était en congé et qu'il n'en est donc résulté aucun dommage pour l'entreprise ; que la cour d'appel en retenant une faute grave à l'encontre du VRP, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail ; alors d'autre part, que la cour d'appel, en énonçant que M. de X... prenait trois mois de congé, a dénaturé l'attestation de l'hôtelier savoyard et les conclusions du salarié, sur lesquelles elle se fondait pour admettre la faute grave, car cette attestation rappelait seulement que M. de X...

3103

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 88-45.538

Cour de cassation

aux différents points évoqués" ; que la cour d'appel qui a pourtant relevé que M. X... avait averti, d'une part, le président du directoire des difficultés qui l'opposaient au docteur Y... ainsi que de son projet de prendre une période de vacances pour récupération, d'autre part la personne responsable du personnel, a, en statuant ainsi, violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

3104

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-44.774

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L.

3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 87-45.000

Cour de cassation

le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé les absences répétées et non justifiées de Mme A..., ainsi que la perturbation qui en était résultée pour l'entreprise, caractérisant ainsi la faute grave privative des indemnités de rupture, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.999

Cour de cassation

rupture doit entraîner, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt niant la cause réelle et sérieuse de licenciement, puisque la faute grave du salarié implique nécessairement la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Mais attendu que la faute grave au sens des articles L. 122-6 et L.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1991, 88-43.260

Cour de cassation

; alors d'autre part, qu'en se maintenant sur le lieu du travail, malgré une injonction de l'employeur de rejoindre une nouvelle affectation dont les modalités étaient expressément prévues par le règlement intérieur et la convention collective, le salarié commet une faute grave privative des indemnités de rupture ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 122-6 et L.

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-40.968

Cour de cassation

fût-ce pendant la durée limitée du délai-congé, n'est pas susceptible d'être excusée par les propres torts de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas contesté que les faits reprochés à M. X... constituaient en eux-mêmes une faute grave, ne pouvait décider que l'attitude fautive de la société GRI leur ôtait ce caractère et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que la circonstance que la société GRI ait laissé M. X...

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